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20/11/2001 | FRANCE | N°98BX00855

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 20 novembre 2001, 98BX00855


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1998 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES ELEVEURS DE MOUTONS DE PLEIN AIR DU LIMOUSIN (CAMPAL) ayant son siège à ALes Quatre Vents , Tranchepie, BP 8, Verneuil-sur- Vienne (Haute-Vienne), par Me X..., avocat ;
La société coopérative CAMPAL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;
2°) de l

ui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1998 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES ELEVEURS DE MOUTONS DE PLEIN AIR DU LIMOUSIN (CAMPAL) ayant son siège à ALes Quatre Vents , Tranchepie, BP 8, Verneuil-sur- Vienne (Haute-Vienne), par Me X..., avocat ;
La société coopérative CAMPAL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES ELEVEURS DE MOUTONS DE PLEIN AIR DU LIMOUSIN (CAMPAL), qui soutient exercer une activité commerciale, a, en 1991, transféré son siège et son principal établissement de Limoges à Verneuil-sur- Vienne, commune située dans le même département ; qu'elle soutient être en droit de bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle instituée par l'article 1465 du code général des impôts, en se prévalant de deux délibérations du conseil municipal de cette commune, l'une en date du 10 août 1971, qui prévoit l'exonération en faveur de l'installation d'entreprises industrielles et commerciales sur le territoire de la commune, l'autre, du 28 septembre 1987 qui étend cet avantage aux entreprises Aqui reprennent une activité après avoir connu des difficultés importantes ; que cette dernière mention, en réalité, doit être regardée comme visant la reprise d'un établissement en difficulté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts, dans sa version applicable en 1991 : A Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique ou technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion d'activité, soit à la reprise d'établissements en difficulté. Y ; qu'aux termes de l'article 310 HB ter de l'annexe II audit code :
ASauf délibération contraire, les délibérations prises en application de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 qui étaient en vigueur au 1er janvier 1980 restent applicables. ; que ces dernières dispositions doivent être interprétées en ce sens que les délibérations qu'elles visent demeurent applicables dans la seule mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions législatives en vigueur ;
Considérant que l'installation de la société coopérative CAMPAL dans la commune de Verneuil-sur- Vienne n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1465 précité, dans sa rédaction applicable en 1991, à raison tant de l'opération en cause, qui ne constitue pas une décentralisation, une extension ou une création d'activité au sens de ce texte, et qui n'a pas eu pour objet de reprendre un établissement en difficulté, que de l'activité exercée, laquelle ne présente pas un caractère industriel ou de recherche scientifique ou technique ; que la requérante ne peut, dès lors, et en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions des délibérations susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES ELEVEURS DE MOUTONS DE PLEIN AIR DU LIMOUSIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES ELEVEURS DE MOUTONS DE PLEIN AIR DU LIMOUSIN est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

CGI 1465
Loi 80-10 du 10 janvier 1980


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 20/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00855
Numéro NOR : CETATEXT000007500037 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-20;98bx00855 ?
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