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20/11/2001 | FRANCE | N°98BX00909

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 20 novembre 2001, 98BX00909


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Maurice Z... demeurant ... (Corrèze) ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions à concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant à l'ann

e 1988 ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
Vu les...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Maurice Z... demeurant ... (Corrèze) ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions à concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant à l'année 1988 ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Z... ;
- les observations de Mme Y..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que M. Z..., qui exploitait un commerce de vente en gros de vêtements, à Biarritz, conteste le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné, au titre de la période correspondant à l'année 1988, à raison d'une insuffisance de déclaration, et demande qu'une somme de 31.531,33 F que le comptable chargé du recouvrement de cette imposition aurait en dépôt, soit imputée sur le montant restant dû ;
Sur les conclusions relatives à l'imputation d'une somme au règlement de la dette fiscale :
Considérant que de telles conclusions soulèvent une contestation relative au recouvrement des droits de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; qu'en application des dispositions combinées des articles L. 281 et R. 281-1 à R. 281-5 du livre des procédures fiscales, cette contestation doit, à peine de nullité, être formée, préalablement à la saisine du tribunal administratif, devant le directeur des services fiscaux ; que le ministre soutient que M. Z... n'a présenté aucune demande en ce sens ; que si l'intéressé allègue avoir adressé des courriers à l'administration pour demander l'imputation de cette somme, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions à fin de réduction de l'imposition en litige :
Considérant que M. Z..., dont il résulte de l'instruction qu'il n'a présenté, dans le délai de trente jours imparti par l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, aucune observation à la notification de redressement qu'il a reçue le 12 octobre 1990, doit être regardé comme ayant accepté tacitement le redressement ; que, dès lors, il a la charge d'apporter la preuve de l'exagération de son imposition ;
Considérant, en premier lieu, que le redressement, initialement fixé à 324.837 F, provient de la différence constatée par le service entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, figurant dans la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux de M. Z... au titre de l'année 1988, et celui résultant des déclarations CA3 souscrites au titre de la période correspondant à ladite année ; que si l'intéressé soutient qu'il n'est pas l'auteur de la déclaration des revenus qui lui a été opposée par un agent du service, il ne l'établit pas ; que s'il allègue que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il disposait au 31 décembre 1987, qui a été imputé sur le redressement opéré par l'administration, s'élevait non à la somme de 23.954 F mais à 176.220 F, il ne l'établit pas davantage ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 271 sur le fondement de l'article 273 dudit code : A 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon le cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers sont autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; celle qui est perçue à l'importation ... 2. la déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle elles sont désignées comme destinataires réelles ; que M. Z..., qui demande la déduction de la taxe afférente à des achats de marchandises qu'il aurait effectués au cours de la période en litige, produit, en appel, six duplicatas de factures d'un fournisseur de pantalons et deux factures en original du même fournisseur ; qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que le requérant a présenté devant le tribunal administratif la photocopie de ces deux dernières factures, au vu desquelles l'administration a prononcé un dégrèvement d'un montant de 83.700 F correspondant à la taxe qui y figure ; que, s'agissant des duplicatas, M. Z... n'est pas en mesure de présenter les originaux des factures ; qu'en outre, l'examen de ces documents permet de constater qu'ils concernent l'achat, entre juillet et novembre 1988, de 20620 Apaires de Jean's , pour un montant hors taxes de 1.056.600 F ; que, compte tenu des deux factures précitées, lesquelles concernent l'achat, en août 1988, de 9.000 pantalons pour un montant hors taxes de 450.000 F, M. Z... entend ainsi justifier d'un montant total d'achat de 1.506.600 F, correspondant à la fourniture de 29.600 pantalons, alors qu'il ressort d'une correspondance non datée qu'il a adressée à l'administration et dont il a joint la copie à sa requête en l'intitulant Adéclaration fiscale qu'il aurait acheté, au cours de l'année 1988, 20.000 pantalons pour un montant de 1.000.000 F et que ses fournisseurs livraient directement ses clients car, n'ayant pas d'entrepôt, il ne pouvait constituer des stocks ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, il ne saurait se prévaloir de ces duplicatas de factures pour obtenir la déduction à laquelle il prétend ; que le moyen tiré de ce qu'il n'a procédé à l'importation d'aucune marchandise est sans incidence sur l'imposition en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Maurice Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Maurice Z... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION


Références :

CGI 273, 271
CGI Livre des procédures fiscales L281, R281-1 à R281-5, R57-1
CGIAN2 223


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 20/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00909
Numéro NOR : CETATEXT000007500044 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-20;98bx00909 ?
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