Vu le recours, enregistré le 24 septembre 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 décembre 1997 en tant que, par l'article 1er de ce jugement, le tribunal a accordé décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. Irénée X... a été assujetti au titre de l'année 1986, pour un montant de 102.776 F, au lieu d'un montant de 73.850 F ;
2°) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1986, à concurrence d'un montant, en principal, de 28.926 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; que le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la contestation dirigée par le contribuable contre le chef de redressement prononcé au titre de l'année 1986, en matière de bénéfices agricoles, portant sur l'évaluation des stocks de vins, et a rejeté le surplus des conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires litigieuses ; que toutefois, les premiers juges ont prononcé non la réduction de la cotisation supplémentaire établie au titre de 1986, à concurrence de sa fraction correspondant au chef de redressement qu'ils annulaient, et dont il est constant qu'elle s'élève à 73.850 F, mais l'intégralité de la cotisation supplémentaire demeurant en litige devant le tribunal, soit 102.776 F ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer, dans cette mesure, le jugement attaqué, et de remettre à la charge de M. Irénée X... la fraction déchargée par erreur, soit une somme de 28.926 F ;
Article 1er : Le montant de la réduction, prononcée par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 décembre 1997, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. Irénée X... au titre de l'année 1986 est ramené de 102.776 F à 73.850 F.
Article 2 : M. Irénée X... est rétabli au rôle supplémentaire de l'impôt sur le revenu de l'année 1986 à concurrence de 28.926 F.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 décembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.