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20/11/2001 | FRANCE | N°99BX00945

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 20 novembre 2001, 99BX00945


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 19 avril 1999 et le 29 décembre 1999, présentés pour M. Patrick B..., agent immobilier, demeurant ..., pour l'agence BOURDOIS IMMOBILIER dont le siège est ..., pour M. et Mme H... Jean-Marc, demeurant ... 40000, pour M. et Mme YT... Jean-Pierre, domiciliés ... 58140, pour M. et M. XM... Pascal, demeurant ... 59268, pour Mme Z..., domiciliée à Cordes sur Ciel 81000, pour M. et Mme C...
U..., demeurant ..., pour Mme D... Françoise, demeurant ... 31170, pour la COMMUNE DE SAINT MARTIN DE VILLEREAL 47210,

pour M. et Mme I...
YD..., demeurant ..., Le Teich 33470, po...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 19 avril 1999 et le 29 décembre 1999, présentés pour M. Patrick B..., agent immobilier, demeurant ..., pour l'agence BOURDOIS IMMOBILIER dont le siège est ..., pour M. et Mme H... Jean-Marc, demeurant ... 40000, pour M. et Mme YT... Jean-Pierre, domiciliés ... 58140, pour M. et M. XM... Pascal, demeurant ... 59268, pour Mme Z..., domiciliée à Cordes sur Ciel 81000, pour M. et Mme C...
U..., demeurant ..., pour Mme D... Françoise, demeurant ... 31170, pour la COMMUNE DE SAINT MARTIN DE VILLEREAL 47210, pour M. et Mme I...
YD..., demeurant ..., Le Teich 33470, pour M. et Mme J... Bernard, demeurant ... à Pont Saint Martin 44860, pour M. L... Emmanuel, demeurant ..., pour M. et Mme XZ... Emmanuel, demeurant ... à Saint Lumine de Clisson 44190, pour M. et Mme XA... Louis, demeurant ... 81400, pour M. XB... Gérard, demeurant ... 33380, pour M. et Mme XC... André, demeurant
26, rue de Bientôt-Vu, à Marmande 47200, pour M. et Mme XH... Jacques, demeurant à Saint Martial de Montmoreau 16190, pour M. et Mme LE GARF XV..., demeurant à Sainte Avoye, Pluneret 56400, pour M. et Mme XP... Jean, demeurant à la Zone Artisanale, à Hostens 33125, pour M. et Mme YA... Gilbert, demeurant aux Baroutiers, Route de Castres, Graulhet 81300, pour Mme YC... Claudette, demeurant ... 17610, pour M. et Mme YE... Jean-Baptiste, demeurant ... 65300, pour M. et Mme YF...
XV..., demeurant ... 33700, pour M. et Mme YG... Jean, demeurant ..., pour M. et Mme YS... Louis, demeurant ... 33500, pour M. et Mme DE XG... Philippe, demeurant 69, Domaine Prieuré, Route de Canejan, à Gradignan 33170, pour M. et Mme XS... Roberto, demeurant ... 44380, pour M. et Mme XT... Jean-Claude, demeurant ..., à Sainte-Geneviève-des-Bois 91700, pour M. et Mme YI... Alain, demeurant ..., pour M. et Mme X... Daniel, demeurant La Roche Elie, à Messe 79120, pour M. et Mme A... Louis, demeurant ... d'Albigeois 81380, pour le COMITE D'ENTREPRISE C.E.C.A.B. representé par M. Paul LE FUR, ... 56004, pour M. et Mme G... Pierre-Yves, demeurant ..., à Saint Gervais 85320, pour M. et Mme K... Gaston, demeurant 6, résidence Camille Guérin, à Poitiers 86000, pour M. DE YM... Franck, demeurant ... 17430, pour M. et Mme DES F... Jacques, demeurant ..., à Bordeaux 33000, pour M. et Mme N... Guy, demeurant 7, Le Clos du Moulin à Lège 44650, pour M. et Mme T...
XF..., demeurant ... Sainte-Honorine 78700, pour M. et Mme XW...
YB..., demeurant ..., pour M. et Mme XY... Jean-Pierre, demeurant 1er SMA, ...

97261 Martinique, pour M. et Mme XD... Jean, demeurant ... 44400, pour M. et Mme XJ... Thierry, demeurant Le Roy, à Verdelais 33490, pour M. et Mme XK... Jean, demeurant ... 17290, pour M. et Mme XR... Bernard, demeurant ..., pour M. et Mme YJ... Alain, demeurant à Croix de la Besse, à Firmi 12300, pour M. et Mme YK... Roger, demeurant ..., à Saint-Jean de Monts 85160, pour Mme RIVIERE Danielle, demeurant ... 47220, pour M. et Mme YP... Denis, demeurant ..., à Les Rosiers s/Loire 49350, pour M. et Mme YR...
YD..., demeurant ..., à Saint Hilaire de Riez 85270, pour M. et Mme E... J. XF..., demeurant ..., à La Chapelle Launay 44260, pour M. et Mme DENIS YN..., demeurant au lieu-dit Monnet, à Sainte Croix du Mont 33140, pour M. et Mme M...
XV..., demeurant ... 16330, pour M. et Mme O... Maurice, demeurant ..., à Saint-Médard-en-Jalles 33160, pour M. et Mme P... J. U..., demeurant ..., à Vouneuil-sous-Biard 85580, pour M. et Mme Q... Jean, demeurant ..., pour M. et Mme R... Robert, demeurant ... 81000, pour Mme S... Maryse, demeurant ..., pour M. et Mme XE...
XV..., demeurant ..., à L'Union 31240, pour M. et Mme XL... Christian, demeurant ..., à Limoges 87000, pour M. et Mme LE NY J. XV..., demeurant ..., à Sainte Luce sur Loire 44980, pour M. XN... Pierre, demeurant ... 47000, pour M. et Mme XO... Bernard, demeurant ..., à Roquettes 31120, pour M. XQ... Gérard, demeurant Carpillou, à Laroque- Timbaut 47340, pour M. et Mme XU... Raymond, demeurant à Montoroc, Saint-Front-d'Alemps 24460, pour M. et Mme YX... Daniel, demeurant ..., à La Tranche sur Mer 85360, pour M. et Mme YZ... Antonio, demeurant Quinta do Covela, Lote 55, à Covilha 6200 Portugal, pour M. et Mme YH... Gérard, demeurant Château Lafue, à Sainte Croix du Mont 33410, pour M. YQ... Alain, demeurant Village des Thermes D 19, à Saint-Lary 65170, pour M. SIMON YB..., demeurant ..., à Sainte Livrade 47110, pour M. et Mme YO...
XX... J. E..., demeurant ... 31170, par Me XI..., avocat à Tarbes ;
M. Patrick B..., l'agence BOURDOIS IMMOBILIER et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98/22 - 98/58, en date du 16 février 1999, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 13 avril 1997 du maire de la commune de Saint-Lary-Soulan leur octroyant un permis de construire en tant que cet arrêté prévoit un Adroit de déversement au réseau intercommunal d'assainissement ;
2°) d'annuler ledit arrêté du 13 avril 1997 en tant qu'il prévoit des prescriptions financières au titre de l'article L. 35-4 du code de la santé publique ;
3°) de leur accorder la décharge des participations litigieuses et la répartition par le syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure des charges acquittées de ce chef ;

4°) de condamner la commune de Saint-Lary-Soulan et le syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure à leur verser la somme de 20 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (91/271/CEE) ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de décharge des participations litigieuses :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif, M. B..., l'agence BOURDOIS IMMOBILIER et autres n'avaient sollicité que l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Lary-Soulan du 13 novembre 1997 en tant qu'il prévoyait un Adroit de déversement au réseau d'assainissement d'un montant de 887 640 F ; que, devant la cour, les requérants demandent, en outre, la Adécharge des participations litigieuses et la répartition par le syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure des charges acquittées de ce chef ; que de telles conclusions, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables ;
Sur la demande d'annulation des prescriptions financières du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 35-4 du code de la santé publique : ALes propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie réalisée par eux en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de la fourniture et de la pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de la perception de cette participation ; qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : ALes bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : ...2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ... ; qu'aux termes de l'article L. 332- 6-1 du même code : ALes contributions aux dépenses d'équipements prévues au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : ... 2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue par l'article L. 35-4 du code de la santé publique ... et qu'aux termes de l'article L. 332-28 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 : ALes contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ... sont prescrites ... par l'autorisation de construire ....Cette autorisation ... constitue le fait générateur ... ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 12 janvier 1992, le maire de la commune de Saint-Lary-Soulan a délivré à la société Accueil Immobilier, devenue l'agence BOURDOIS IMMOBILIER, un permis de construire pour deux immeubles à usage d'habitation ; que la même autorité administrative, à la suite des demandes successives des titulaires de ce permis de construire, a accordé un permis modificatif le 10 novembre 1993, puis retiré ledit permis et accordé un nouveau permis le 6 septembre 1994, lequel prévoyait un Adroit de déversement au réseau d'assainissement de 912 480 F, avant de délivrer le 13 novembre 1997 un nouveau permis modificatif, lequel a notamment réduit à 887 640 F la participation financière exigée ; qu'à la date du premier arrêté, le 12 janvier 1992, le fait générateur de la participation était le raccordement à l'égout et qu'en conséquence l'exigibilité de cette participation n'était pas liée à sa mention dans le permis de construire ; que, ce n'est que depuis l'entrée en vigueur des dispositions susrappelées de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme, issues de la loi du 29 janvier 1993, que le fait générateur de ladite participation est la délivrance du permis de construire ; qu'ainsi, le maire de Saint-Lary-Soulan pouvait légalement assortir le permis du 6 septembre 1994 et celui modificatif du 13 novembre 1997 d'une exigence financière de participation pour le raccordement à l'égout sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'arrêté du 12 janvier 1992, intervenu avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 janvier 1993, ne comportait pas la mention d'une telle participation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la directive du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, prévoit que, dans les zones sensibles, désignées par la lettre A, le niveau d'azote total doit être de 15 mg/l et que l'Agence de l'eau Adour-Garonne a assigné à la station d'épuration du syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure un niveau d'azote de 15 mg/l compte-tenu de l'objectif de Aqualité 1 A retenu en 1992 pour la Neste, rivière dans laquelle se rejettent les effluents de la station d'épuration ; que, contrairement à ces prescriptions, l'expert a fait des estimations reposant sur des références de qualité d'effluents atteignant le niveau d'azote de 40 mg/l ; que, par suite, le procédé, simple à la réalisation, sur lequel il a établi ses estimations, ne nécessitait aucune énergie pour le fonctionnement, ne demandait qu'une surveillance et un entretien réduits et était nécessairement d'un coût bien moindre que celui facturé par le syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure pour le raccordement au réseau d'assainissement ; que, dès lors, les requérants ne sauraient se fonder sur les estimations de l'expert pour soutenir que le coût de la participation litigieuse serait supérieur à une participation s'élevant au maximum à 80 p. 100 du coût de la fourniture et de la pose d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire prévue par les dispositions de l'article L. 35- 4 du code de la santé publique ;

Considérant, en troisième lieu, que, conformément aux prescriptions de l'article L. 35-4 du code de la santé publique, le calcul de la participation de raccordement au réseau d'assainissement est indépendant du coût des travaux de branchement ; que cette participation dépend non pas du coût réel de l'équipement, mais de l'économie réalisée par le pétitionnaire en évitant la construction d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, et comme l'a précisé le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports dans sa réponse à un parlementaire, publiée au Journal officiel du 23 octobre 1995, le mode de calcul permettant de réduire le montant de la participation exigée pour la réalisation de certains équipements publics à concurrence des subventions affectées à cette réalisation ne peut trouver à s'appliquer à la participation litigieuse ;
Considérant, en quatrième lieu, que les requérants soutiennent que la participation litigieuse ne serait pas conforme aux règles fixées par le syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure ; que, cependant, ils n'assortissent un tel moyen d'aucun élément permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B..., l'agence BOURDOIS IMMOBILIER et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Lary-Soulan, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de condamner M. B..., l'agence BOURDOIS IMMOBILIER et autres à payer à la commune de Saint-Lary-Soulan une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. B..., de l'agence BOURDOIS IMMOBILIER, de M. et Mme H... Jean-Marc, de M. et Mme YT... Jean-Pierre, de M. et Mme XM... Pascal, de Mme Z..., de M. et Mme C...
U..., de Mme D... Françoise, de la COMMUNE DE SAINT MARTIN DE VILLEREAL, de M. et Mme I...
YD..., de M. et Mme J... Bernard, de M. L... Emmanuel, de M. et Mme XZ... Emmanuel, de M. et Mme XA... Louis, de M. XB... Gérard, de M. et Mme XC... André, de M. et Mme XH... Jacques, de M. et Mme LE GARF XV..., de M. et Mme XP... Jean, de M. et Mme YA... Gilbert, de Mme YC... Claudette, de M. et Mme YE... Jean-Baptiste, de M. et Mme YF...
XV..., de M. et Mme YG... Jean, de M. et Mme YS... Louis, de M. et Mme DE XG... Philippe, de M. et Mme XS... Roberto, de M. et Mme XT... Jean-Claude, de M. et Mme YI... Alain, de M. et Mme X... Daniel, de M. et Mme A... Louis, du COMITE D'ENTREPRISE C.E.C.A.B. representé par M. Paul LE FUR, de M. et Mme G... Pierre-Yves, de M. et Mme K... Gaston, de M. DE YM... Franck, de M. et Mme DES F... Jacques, de M. et Mme N... Guy, de M. et Mme T...
XF..., de M. et Mme XW...
YB..., de M. et Mme XY... Jean- YD..., de M. et Mme XD... Jean, de M. et Mme XJ... Thierry, de M. et Mme XK... Jean, de M. et Mme XR... Bernard, de M. et Mme YJ... Alain, de M. et Mme YK... Roger, de Mme RIVIERE Danielle, de M. et Mme YP... Denis, de M. et Mme YR...
YD..., de M. et Mme E... J. XF..., de M. et Mme DENIS YN..., de M. et Mme M...
XV..., de M. et Mme O... Maurice, de M. et Mme P... J. U..., de M. et Mme Q... Jean, de M. et Mme R... Robert, de Mme S... Maryse, de M. et Mme XE...
XV..., de M. et Mme XL... Christian, de M. et Mme LE NY J. XV..., de M. XN... Pierre, de M. et Mme XO... Bernard, de M. XQ... Gérard, de M. et Mme XU... Raymond, de M. et Mme YX... Daniel, de M. et Mme YY...
V... Antonio, de M. et Mme YH... Gérard, de M. YQ... Alain, de M. SIMON Paul et de M. et Mme YO...
XX... J. E... est rejetée.
Article 2 : M. B..., l'agence BOURDOIS IMMOBILIER, M. et Mme H... Jean-Marc, M. et Mme YT... Jean- YD..., M. et Mme XM... Pascal, Mme Z..., M. et Mme C... François, YW...
D... Françoise, COMMUNE DE SAINT MARTIN DE VILLEREAL, M. et Mme I...
YD..., M. et Mme J... Bernard, M. L... Emmanuel, M. et Mme XZ... Emmanuel, M. et Mme XA... Louis, M. XB... Gérard, M. et Mme XC... André, M. et Mme XH... Jacques, M. et Mme LE GARF XV..., M. et Mme XP... Jean, M. et Mme YA... Gilbert, Mme YC... Claudette, M. et Mme YE... Jean- Y..., M. et Mme YF...
XV..., M. et Mme YG... Jean, M. et Mme YS... Louis, M. et Mme DE XG... Philippe, M. et Mme XS... Roberto, M. et Mme XT... Jean-Claude, M. et Mme YI... Alain, M. et Mme X... Daniel, M. et Mme A... Louis, COMITE D'ENTREPRISE C.E.C.A.B. representé par M. Paul LE FUR, M. et Mme G... Pierre-Yves, M. et Mme K... Gaston, M. DE YM... Franck, M. et Mme DES F... Jacques, M. et Mme N... Guy, M. et Mme T...
XF..., M. et Mme XW...
YB..., M. et Mme XY... Jean-Pierre, M. et Mme XD... Jean, M. et Mme XJ... Thierry, M. et Mme XK... Jean, M. et Mme XR... Bernard, M. et Mme YJ... Alain, M. et Mme YK... Roger, YW...
YL... Danielle, M. et Mme YP... Denis, M. et Mme YR...
YD..., M. et Mme E... J. XF..., M. et Mme DENIS YN..., M. et Mme M...
XV..., M. et Mme O... Maurice, M. et Mme P... J. U..., M. et Mme Q... Jean, M. et Mme R... Robert, YW...
S... Maryse, M. et Mme XE...
XV..., M. et Mme XL... Christian, M. et Mme LE NY J. XV..., M. XN... Pierre, M. et Mme XO... Bernard, M. XQ... Gérard, M. et Mme XU... Raymond, M. et Mme YX... Daniel, M. et Mme YZ... Antonio, M. et Mme YH... Gérard, M. YQ... Alain, M. SIMON Paul et M. et Mme YO...
XX... J. E... sont condamnés à verser à la commune de Saint-Lary-Soulan une somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L35-4, L332-6, L332-6-1, L332-9, L332-28, L332, L35
Loi 93-122 du 29 janvier 1993


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 20/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX00945
Numéro NOR : CETATEXT000007499937 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-20;99bx00945 ?
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