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22/11/2001 | FRANCE | N°97BX02126

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 novembre 2001, 97BX02126


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour l'ASSOCIATION OEUVRE REGIONALE DE LA TRANSFUSION SANGUINE, ayant son siège avenue de la Grande-Bretagne BP 3210 à Toulouse, et Me de Y..., liquidateur judiciaire de l'association, demeurant ..., par Me X..., avocat ;
L'ASSOCIATION OEUVRE REGIONALE DE LA TRANSFUSION SANGUINE et Me de Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 juin 199

4 par laquelle le directeur général des hôpitaux de Toulouse a r...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour l'ASSOCIATION OEUVRE REGIONALE DE LA TRANSFUSION SANGUINE, ayant son siège avenue de la Grande-Bretagne BP 3210 à Toulouse, et Me de Y..., liquidateur judiciaire de l'association, demeurant ..., par Me X..., avocat ;
L'ASSOCIATION OEUVRE REGIONALE DE LA TRANSFUSION SANGUINE et Me de Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 juin 1994 par laquelle le directeur général des hôpitaux de Toulouse a révoqué la convention d'occupation précaire sur le domaine de Rangueil et résilié le contrat portant sur le site de Purpan dont bénéficiait l'association et, d'autre part, à la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui payer une somme de 30.835.000 F en réparation du préjudice causé ;
2E) de reconnaître la responsabilité du centre hospitalier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 :
- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;
- les observations de Me Montazeau, avocat du Centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que par une décision du 21 juin 1994 le directeur général des hôpitaux de Toulouse a résilié le bail emphytéotique, signé le 11 mars 1955, portant sur le site de Purpan dont bénéficiait l'ASSOCIATION OEUVRE REGIONALE DE LA TRANSFUSION SANGUINE et révoqué une autorisation d'occupation que cette même association détenait sur le domaine de Rangueil du fait d'une délibération de la commission administrative du Centre hospitalier régional de Toulouse en date du 4 février 1972 ; que l'association requérante, représentée par son mandataire liquidateur, demande l'annulation de cette décision du 21 juin 1994 ainsi qu'à être indemnisée pour les constructions qu'elle a édifiées et dont bénéficie aujourd'hui le Centre hospitalier régional de Toulouse, suite à sa mise en liquidation judiciaire ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION OEUVRE REGIONALE DE LA TRANSFUSION SANGUINE dirigées contre la décision du 21 juin 1994 en tant qu'elle concerne les biens du domaine de Purpan :
Considérant que les terrains ayant fait l'objet du bail signé en 1955 pour une durée de 99 ans et les bâtiments édifiés dessus par l'association requérante appartiennent au Centre hospitalier régional de Toulouse, établissement public administratif ; qu'ils sont affectés au service public hospitalier et spécialement aménagés à cet effet et font ainsi partie du domaine public ; qu'un bail emphytéotique, lequel a pour effet de conférer au bénéfice du co-contractant des droits réels sur l'immeuble loué, est incompatible avec les principes de la domanialité publique ; que ce contrat doit en conséquence être regardé comme nul ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'ASSOCIATION OEUVRE REGIONALE DE LA TRANSFUSION SANGUINE dirigées contre la décision du 21 juin 1994 par laquelle le directeur général des hôpitaux de Toulouse a résilié le bail emphytéotique signé le 11 mars 1955, lequel doit être regardé comme n'ayant jamais été conclu, étaient dépourvues d'objet et n'étaient dès lors pas recevables ; qu'il s'ensuit que l'ASSOCIATION OEUVRE REGIONALE DE LA TRANSFUSION SANGUINE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'en raison de sa nullité, le bail n'a pu faire naître d'obligations à la charge des parties ; que dès lors les conclusions indemnitaires présentées devant le tribunal administratif par l'ASSOCIATION OEUVRE REGIONALE DE LA TRANSFUSION SANGUINE et fondées sur le manquement par le Centre hospitalier régional de Toulouse à ses obligations contractuelles ont été à bon droit rejetées ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION OEUVRE REGIONALE DE LA TRANSFUSION SANGUINE dirigées contre la décision du 21 juin 1994 en tant qu'elle concerne les biens du domaine de Rangueil :

Considérant que si la délibération du 4 février 1972 de la commission administrative du Centre hospitalier régional de Toulouse autorisait le directeur à signer avec l'association requérante un autre bail emphytéotique portant cette fois sur des terrains situés sur le domaine de Rangueil, aucune convention de ce type n'a jamais été signée ; que même si l'association requérante peut être regardée comme ayant été titulaire, du fait de la délibération du 4 février 1972 précitée, d'une autorisation d'occupation du domaine public, le Centre hospitalier régional de Toulouse pouvait, à tout moment, compte tenu du caractère précaire et révocable qui s'attache à une telle autorisation, y mettre fin pour tout motif d'intérêt général sans que l'association puisse prétendre à indemnité ; qu'en l'espèce la révocation de l'autorisation est suffisamment justifiée par la situation financière de l'association ainsi que par la disparition des différents agréments administratifs dont celle-ci bénéficiait et qui étaient indispensables à la poursuite de son activité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION OEUVRE REGIONALE DE LA TRANSFUSION SANGUINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses différentes demandes Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION OEUVRE REGIONALE DE LA TRANSFUSION SANGUINE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit du Centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
Article 1er : la requête de l'ASSOCIATION OEUVRE REGIONALE DE LA TRANSFUSION SANGUINE est rejetée.
Article 2 : les conclusions du Centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02126
Date de la décision : 22/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-02-01-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - DROITS A INDEMNISATION DE L'OCCUPANT


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-22;97bx02126 ?
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