Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 1996, par laquelle M. Y..., demeurant Ravine des Lataniers, ... à La Possession (Ile de La Réunion), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 19 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision en date du 3 avril 1995 par laquelle le maire de Saint Paul lui a accordé un permis de construire ;
- rejette la demande présentée par le préfet de La Réunion devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Aen cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les délais prescrits par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme précité, le préfet de La Réunion a adressé à M. Y... copie du recours administratif qu'il formait devant le maire de Saint Paul à l'encontre du permis que ce dernier lui avait délivré le 3 avril 1995, puis a notifié tant au maire de Saint Paul qu'à M. Y..., copie de la requête introduite devant le tribunal administratif de Saint- Denis de X... à l'encontre de ce permis ; que par suite M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir statué sur une demande irrecevable faute d'avoir satisfait aux prescriptions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;
Sur la légalité du permis délivré le 3 avril 1995 par le maire de Saint Paul à M. Y... :
Considérant en premier lieu que si le classement en zone NA de la parcelle de M. Y... par le plan d'occupation des sols de la commune de Saint Paul n'emporte pas interdiction absolue de construire, l'article NA 2 du règlement du plan d'occupation des sols subordonne l'ouverture effective à l'urbanisation à la création d'une zone d'aménagement concertée en l'absence de laquelle aucune autorisation individuelle d'urbanisme ne pouvait légalement être délivrée ;
Considérant en second lieu que si, pour invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du classement en zone NA du secteur en cause, M. Y... fait état de la densité des constructions existantes, il n'établit pas, par cette seule circonstance, l'erreur manifeste d'appréciation dont ce classement aurait ainsi été entaché ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint- Denis de X... a rejeté sa demande ;
Article 1er : la requête de M. Y... est rejetée.