Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1998 au greffe de la cour, présentée par Mme Françoise X..., demeurant n° ... (Landes) ;
Mme X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 17 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 29 octobre 1992, par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a rejeté son recours gracieux contre sa décision du 9 décembre 1991 lui ayant signifié que l'année scolaire pour laquelle elle était déléguée en qualité de maître auxiliaire d'allemand était la dernière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3° à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 000 F en réparation des dommages qui lui ont été causés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- les observations de Mme Françoise X..., présente ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des articles 1er, 2 et 4 du décret du 10 mars 1964 que, pour exercer dans le second degré en qualité de maître contractuel dans les établissements sous contrat d'association, ou de maître agréé dans les établissements sous contrat simple, ces maîtres doivent être lauréats du concours pour l'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de maître dans les classes sous contrat, correspondant au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ; que, d'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 2-1 du même décret : ALorsque ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises par les articles premier et 2 du présent décret pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel momentanément à un maître délégué ( ...) agent temporaire possédant les titres requis des auxiliaires de l'enseignement public ; qu'il est constant que Mme X... ne remplissait aucune de ces conditions ; que, par suite, l'arrêté, en date du 9 décembre 1991, par lequel le recteur de l'académie de Bordeaux a décidé que Mme X... ne serait plus recrutée en qualité d'auxiliaire dans un établissement sous contrat, n'est pas entaché d'erreur de droit ; que, la circonstance que le recteur aurait commis une faute en la recrutant en qualité d'auxiliaire chaque année, pendant vingt ans, pour assurer un service hebdomadaire dans un établissement sous contrat alors qu'elle ne remplissait pas les conditions de diplôme, est sans influence sur la légalité de la décision susmentionnée ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 17 février 1998, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Bordeaux en date du 9 décembre 1991 ;
Considérant que les conclusions de Mme X..., tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice que lui aurait causé la faute commise par le recteur de l'académie de Bordeaux en la recrutant pendant vingt ans en qualité d'auxiliaire, puis en refusant de continuer à la recruter ou de la titulariser, sont présentées pour la première fois en appel et sont par suite irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme Françoise X... est rejetée.