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22/11/2001 | FRANCE | N°98BX01236

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 novembre 2001, 98BX01236


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 10 juillet 1998 et le 7 juillet 2000, présentés pour la commune de CLERAC par Me Haie ;
La commune de CLERAC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date 14 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé à la demande de l'association Promotion et Protection de la Saintonge Boisée et Sud-Charente et de Mme X... la délibération en date du 5 décembre 1994 par laquelle le conseil municipal de CLERAC approuvait la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) de rejeter la demande prése

ntée par l'association Promotion et Protection de la Saintonge Boisée et...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 10 juillet 1998 et le 7 juillet 2000, présentés pour la commune de CLERAC par Me Haie ;
La commune de CLERAC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date 14 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé à la demande de l'association Promotion et Protection de la Saintonge Boisée et Sud-Charente et de Mme X... la délibération en date du 5 décembre 1994 par laquelle le conseil municipal de CLERAC approuvait la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association Promotion et Protection de la Saintonge Boisée et Sud-Charente et par Mme X... et de condamner solidairement les deux demandeurs à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Gendreau substituant Me Haie avocat de la commune de CLERAC ;
- les observations de Mme X..., présente ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme : "A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête examine les observations consignées ou annexées aux registres, établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou défavorables" ;
Considérant qu'il ressort des pièces que le commissaire enquêteur chargé de l'enquête publique relative au projet de révision du plan d'occupation des sols de CLERAC, alors que deux cent quatre vingt seize personnes avaient formulé des observations sur ce projet ou sur ses éventuelles conséquences, s'était borné, en donnant un avis favorable, à indiquer Aen tenant compte des avis formulés par les personnes publiques et des divers services de l'Etat consultés sur le plan technique, rien ne s'oppose à la modification partielle du plan d'occupation des sols de la commune de CLERAC ; qu'une telle motivation qui ne se prononçait pas sur le bien-fondé de la révision du plan d'occupation des sols ne répondait pas aux prescriptions précitées de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la commune de CLERAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 5 décembre 1994 approuvant la révision du plan d'occupation des sols ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761- 1 précité font obstacle à ce que l'association Promotion et Protection de la Saintonge Boisée et Sud-Charente et Mme X... soient condamnées à payer à la commune de CLERAC la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 précité et de condamner la commune de CLERAC à verser à l'association Protection et Promotion de la Saintonge Boisée et Sud-Charente et à Mme X... la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de CLERAC est rejetée.
Article 2 : La commune de CLERAC est condamnée à payer à l'association Promotion et Protection de la Saintonge Boisée et Sud-Charente et à Mme X... la somme de 5.000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01236
Date de la décision : 22/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - ENQUETE PUBLIQUE


Références :

Code de justice administrative L761-1, L761
Code de l'urbanisme R123-11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-22;98bx01236 ?
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