Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 31 juillet, 18 septembre et 18 décembre 1998 et le 29 octobre 1999 au greffe de la cour, présentés par M. et Mme X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler un jugement en date du 11 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Poitou-Charentes en date du 24 novembre 1993 instituant une zone de protection du patrimoine architectural et urbain sur le territoire de la commune de La Flotte en Ré, en tant que cet arrêté prévoit une zone non aedificandi sur leur propriété ;
2°) de rectifier le plan graphique annexé à l'arrêté du préfet de la région Poitou-Charentes en date du 24 novembre 1993 précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme alors applicables : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours". Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en regardant les conclusions de M. et Mme X... comme tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Poitou-Charentes en date du 24 novembre 1993 instituant une zone de protection du patrimoine architectural et urbain en tant qu'il crée une zone non aedificandi concernant leur parcelle cadastrée 1035 sur le territoire de la commune de La Flotte en Ré, le tribunal administratif de Poitiers n'a pas fait une interprétation erronée de celles-ci ; que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X... devant la cour administrative d'appel, leur demande ne se bornait pas à ce que le juge administratif rectifie un plan graphique annexé à l'arrêté précité ; que des telles conclusions auraient été d'ailleurs irrecevables ; qu'un recours contentieux dirigé contre un arrêté instituant une zone de protection du patrimoine architectural et urbain entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme alors applicable ; que la demande d'annulation de l'arrêté du préfet de région Poitou-Charentes en date du 24 novembre 1994 n'a pas été notifiée par les requérants audit préfet ; qu'ainsi, cette demande était irrecevable ; que, par suite, M et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.