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22/11/2001 | FRANCE | N°98BX02049

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 novembre 2001, 98BX02049


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Hervé X..., demeurant Quartier la Baume, Rivière-Pilote (Martinique) ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 8 septembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 29 août 1994, par laquelle le jury du concours d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat l'a radié de la liste des candidats admis à ce concours dont les épreuves se sont déroulées les 9 mars et 8 avril 1994 ;


2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3° de condamner...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Hervé X..., demeurant Quartier la Baume, Rivière-Pilote (Martinique) ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 8 septembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 29 août 1994, par laquelle le jury du concours d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat l'a radié de la liste des candidats admis à ce concours dont les épreuves se sont déroulées les 9 mars et 8 avril 1994 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3° de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 : A( ...) les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes du mémoire produit par M. X... en première instance, enregistré au greffe du tribunal administratif le 3 octobre 1995, que le requérant a été invité à se présenter le 22 août 1994 dans les locaux de la direction départementale de l'équipement de la Martinique ; qu'il y a été informé par le directeur et le secrétaire général de cette direction départementale, respectivement président et membre du jury du concours d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat, que M. X... était suspecté d'avoir fraudé à l'épreuve d'arithmétique de ce concours, qu'il lui a été demandé de refaire cette épreuve et qu'il a refusé ; qu'ainsi, M. X... a été mis à même de présenter des observations écrites ; que, par suite, le moyen invoqué par M. X... tiré de ce que la décision attaquée n'aurait pas respecté les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté par M. X... que la copie qu'il a rédigée, le 9 mars 1994, pour la composition d'arithmétique du concours susmentionné, comportait des similitudes dans l'énoncé de solutions, dans les formules et dans les erreurs avec celles observées dans la copie remise par son frère lors de cette épreuve ; qu'invité, le 22 août 1994, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à traiter à nouveau les problèmes posés dans cette épreuve d'arithmétique, M. X... a refusé de faire cette contre-épreuve ; que ces faits suffisent à établir l'existence d'une fraude dont le jury du concours a pu légalement faire état pour prononcer la radiation de M. X... de la liste des candidats admis audit concours ;
Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir invoqué par le requérant n'est corroboré par aucune des pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, en date du 8 septembre 1998, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 29 août 1994, par laquelle le jury l'a radié de la liste des candidats admis au concours d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Hervé X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02049
Date de la décision : 22/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - MODALITES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-22;98bx02049 ?
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