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22/11/2001 | FRANCE | N°98BX02091

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 novembre 2001, 98BX02091


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 1er décembre 1998 et 8 janvier 1999 au greffe de la cour, présentés par le SYNDICAT CGT DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est situé ... ;
Le SYNDICAT CGT DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 31 juillet 1998, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 13 mai 1993, par laquelle le directeur de l'établissement de Bordeaux de la Caisse des dép

ts et consignations a refusé de lui communiquer des factures et des cont...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 1er décembre 1998 et 8 janvier 1999 au greffe de la cour, présentés par le SYNDICAT CGT DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est situé ... ;
Le SYNDICAT CGT DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 31 juillet 1998, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 13 mai 1993, par laquelle le directeur de l'établissement de Bordeaux de la Caisse des dépôts et consignations a refusé de lui communiquer des factures et des contrats conclus par l'établissement avec des entreprises de nettoyage, d'entretien des espaces verts et de maintenance ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : ASous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public ;
Considérant que par le jugement attaqué, en date du 31 juillet 1998, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande du syndicat requérant tendant à l'annulation de la décision, en date du 13 mai 1993, par laquelle le directeur de l'établissement de Bordeaux de la Caisse des dépôts et consignations lui a refusé la communication des contrats conclus par l'établissement avec des entreprises de nettoyage, d'entretien des espaces verts et de maintenance et des factures émises par ces entreprises, pour le motif que ces documents, relatifs à des contrats de droit commun et qui ne se rattachent pas à l'exécution de la mission de service public confiée à la Caisse des dépôts et consignations, ne constituent pas des documents administratifs au sens des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ; que, si le syndicat requérant soutient que les factures émises par les entreprises susmentionnées donnent lieu à paiement sur le budget de l'établissement, cette circonstance est sans influence sur le caractère de droit commun desdits contrats ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : ATous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée ; qu'aux termes de l'article 15 de la même Déclaration : ALa société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ; que la décision attaquée qui refuse au syndicat requérant la communication de factures et de contrats est sans rapport avec l'article 14 et n'est pas contraire à l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle renvoie le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Considérant, en troisième lieu, que ni le décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, ni les dispositions du chapitre VII du titre III du livre II du code du travail relatif aux prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, auxquelles renvoie le décret du 28 mai 1982, n'imposent la communication des documents en question aux représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité de l'établissement ; que, si le syndicat requérant allègue que le refus de communication desdits documents constituerait une entrave à l'accomplissement de la mission de ses représentants du personnel, le moyen n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Caisse des dépôts et consignations, que le SYNDICAT C.G.T. DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 31 juillet 1998, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 13 mai 1993 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT C.G.T. DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02091
Date de la décision : 22/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - DROIT D'ACCES ET DE VERIFICATION SUR UN FONDEMENT AUTRE QUE CELUI DES LOIS DU 17 JUILLET 1978 ET DU 6 JANVIER 1978.


Références :

Décret 82-453 du 28 mai 1982
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 6, art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-22;98bx02091 ?
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