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22/11/2001 | FRANCE | N°99BX00478

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 novembre 2001, 99BX00478


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 1999, par laquelle l'ASSOCIATION C.A.U.D.E.R.A.N., domiciliée ..., et Mme X..., demeurant ..., demandent que la cour :
- annule le jugement rendu le 31 décembre 1998 par le tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté leur demande en date du 16 juillet 1997 tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 28 avril 1997 par le maire de Bordeaux à la SCI Cardoze ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice admini

strative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 1999, par laquelle l'ASSOCIATION C.A.U.D.E.R.A.N., domiciliée ..., et Mme X..., demeurant ..., demandent que la cour :
- annule le jugement rendu le 31 décembre 1998 par le tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté leur demande en date du 16 juillet 1997 tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 28 avril 1997 par le maire de Bordeaux à la SCI Cardoze ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- les observations de Me Cambray-Deglane, avocat de la commune de Bordeaux ;
- les observations de Me Cremoux, avocat de la SCI Cardoze ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret du 28 avril 1988 : ALe délai du recours contentieux à l'encontre du permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421- 39 ; b) le premier jour d'une période continue d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39" ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 421-39, mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire accordé à la SCI Cardoze par le maire de Bordeaux a fait l'objet du double affichage prévu par les dispositions rappelées ci-dessus ; que l'ASSOCIATION C.A.U.D.E.R.A.N. et Mme X..., à qui il incombe d'établir l'irrégularité qu'elles invoquent, n'apportent aucun élément de preuve à l'appui de leur affirmation selon laquelle l'affichage sur le terrain n'aurait pas été continu pendant deux mois à compter du 9 mai 1997, date à laquelle un constat d'huissier a établi l'existence de cet affichage ; qu'elles ne sont, par suite, pas fondées à invoquer l'absence de preuve d'un affichage continu du permis sur le terrain pendant une durée de deux mois pour soutenir qu'à la date à laquelle elles ont introduit leur requête devant le tribunal administratif de Bordeaux, les délais de recours contentieux n'étaient pas expirés ; que, par suite, l'ASSOCIATION C.A.U.D.E.R.A.N. et Mme X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande comme tardive et par suite irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION C.A.U.D.E.R.A.N. et Mme X... à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de L'ASSOCIATION C.A.U.D.E.R.A.N. et de Mme X... est rejetée.
Article 2 : les conclusions de la commune de Bordeaux tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00478
Date de la décision : 22/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI


Références :

Décret du 28 avril 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-22;99bx00478 ?
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