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22/11/2001 | FRANCE | N°99BX00563

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 novembre 2001, 99BX00563


Vu l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 8 mars 1999 attribuant le jugement des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LANSAC à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1994, par laquelle la COMMUNE DE LANSAC demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 1992 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation du r

servoir de l'Arrêt Darré ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les aut...

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 8 mars 1999 attribuant le jugement des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LANSAC à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1994, par laquelle la COMMUNE DE LANSAC demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 1992 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation du réservoir de l'Arrêt Darré ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 68-333 du 5 avril 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE LANSAC est propriétaire de forêts inclues dans l'emprise du projet de réalisation d'un barrage hydraulique destiné à la réalimentation des cours d'eau affluents de l'Adour, déclaré d'utilité publique par l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 10 novembre 1992 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que ce n'est que par l'effet d'une simple erreur matérielle que le tribunal administratif a cité un décret du 5 avril 1988 au lieu et place du décret n° 68-333 du 5 avril 1968 dont il a fait application ; que cette erreur, dépourvue d'effet sur le sens du dispositif, est sans influence sur la régularité du jugement ; que la COMMUNE DE LANSAC n'est par suite pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Toulouse serait irrégulier ;
Sur la légalité de l'arrêté en date du 10 novembre 1992 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation du réservoir de l'Arrêt Darré :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifié, codifié sous l'article L. 352-1 du code rural : ALorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, obligation sera faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes, et à l'installation sur des exploitations nouvelles comparables, des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparu ou serait gravement déséquilibrée, ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité ; que l'article 1er du décret n° 68-333 du 5 avril 1968, codifié sous l'article R. 352-1 du code rural précité, dispose : ALorsque l'acte déclaratif d'utilité publique prévoit l'application des dispositions de l'article L. 352-1, le maître de l'ouvrage est tenu, dans les conditions précisées aux articles ci- après, de participer financièrement soit à la réinstallation sur des exploitations nouvelles, soit à la reconversion de l'activité des exploitants agricoles dont les exploitations sont supprimées ou déséquilibrées du fait des expropriations auxquelles il est procédé en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ( ...) Doivent être considérés comme exploitants agricoles pour l'application de la présente section les personnes qui satisfont aux conditions mentionnées aux I, II et III de l'article 1003-7-1 du code rural. ; que l'article 1003-7-1 du code rural précité vise Ales chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnées à l'article 1060 (2ème, 4ème et 5ème) ; que bien que ce dernier article vise dans son 5ème les Aentrepreneurs de travaux agricoles ainsi que les Aentrepreneurs de travaux forestiers , c'est conformément aux dispositions précitées de l'article R. 352-1 du code rural que le préfet du Lot n'a fait figurer dans l'article 4 de l'arrêté attaqué que les exploitations agricoles ; que l'appréciation susceptible d'être portée sur la notion d'exploitation agricole à l'occasion de la mise en oeuvre ultérieure des dispositions de l'article L. 352-1 relève d'un litige distinct ; que sont par suite inopérants les moyens tirés d'une part de la portée de la loi du 31 décembre 1985 étendant les objectifs de l'aménagement foncier à l'aménagement de l'espace rural, d'autre part de l'absence tant des mesures de reforestation promises que de l'absence de possibilité de bénéficier des mesures d'aide à la restructuration foncière ; que, par suite, la COMMUNE DE LANSAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : la requête de la COMMUNE DE LANSAC est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00563
Date de la décision : 22/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-03-04 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGIMES SPECIAUX - ARTICLE 10 DE LA LOI COMPLEMENTAIRE D'ORIENTATION AGRICOLE DU 8 AOUT 1962


Références :

Arrêté du 10 novembre 1992
Code rural L352-1, R352-1, 1003-7-1, 1060
Décret du 05 avril 1988
Décret 68-333 du 05 avril 1968 art. 1
Loi du 31 décembre 1985
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 10
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-22;99bx00563 ?
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