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22/11/2001 | FRANCE | N°99BX01476

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 novembre 2001, 99BX01476


Vu le recours, enregistré le 18 juin 1999 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ;
Le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 16 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé l'arrêté de protection du biotope des monts de Cayenne du préfet de la Guyane en date du 3 janvier 1995 ;
2° de rejeter la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Cayenne ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu le recours, enregistré le 18 juin 1999 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ;
Le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 16 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé l'arrêté de protection du biotope des monts de Cayenne du préfet de la Guyane en date du 3 janvier 1995 ;
2° de rejeter la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Cayenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le recours enregistré au greffe de la cour le 18 juin 1999 a été présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT compétent pour introduire l'appel contre le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 16 avril 1999 annulant l'arrêté de protection du biotope des monts de Cayenne du préfet de la Guyane en date du 3 janvier 1995 ; que, par suite, il est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du 3 janvier 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.211-13 du code rural : "Les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article R.211-12 sont pris après avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature ainsi que de la chambre départementale d'agriculture" ;
Considérant que le tribunal administratif de Cayenne a annulé l'arrêté du préfet de la Guyane de protection du biotope des monts de Cayenne en date du 3 janvier 1995 au motif qu'il n'était pas établi que la chambre départementale avait été consultée pour avis, le préfet ayant été regardé, en application des dispositions de l'article R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, comme acquiesçant aux faits faute d'avoir produit un mémoire en défense malgré la mise en demeure du tribunal administratif ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement puisse régulièrement produire l'avis de la chambre départementale d'agriculture de la Guyane pour la première fois devant la cour administrative d'appel ; que par cette production, il établit que la chambre départementale d'agriculture a bien été consultée préalablement à l'édiction de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 3 janvier 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Cayenne s'est fondé sur l'absence de consultation de la chambre départementale d'agriculture de la Guyane pour annuler la décision du préfet de la Guyane en date du 3 janvier 1995 ;
Considérant qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens développés par les consorts X... devant le tribunal administratif de Cayenne et devant la cour administrative d'appel ;
Considérant que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT n'établit pas que l'avis de la commission départementale des sites visé par l'arrêté préfectoral en date du 3 janvier 1995 aurait été rendu en formation de protection de la nature ; qu'ainsi, le moyen tiré de cette irrégularité de la procédure doit être regardé comme fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé l'arrêté du préfet de Cayenne en date du 3 janvier 1995 ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser aux consorts X... la somme de 3.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 3.000 F au consorts X... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01476
Date de la décision : 22/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153
Code rural R211-13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-22;99bx01476 ?
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