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22/11/2001 | FRANCE | N°99BX01511

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 novembre 2001, 99BX01511


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1999 au greffe de la cour, présentée pour la société LetP PUBLICITE, dont le siège est situé à Bayonne, bâtiment central le Forum par Me X..., avocat ; la société LetP PUBLICITE demande à la cour :
1E) d'annuler l'ordonnance en date du 4 juin 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte fixée par l'arrêté du maire d'Anglet en date du 4 mai 1999 qui l'a mise en demeure d'enlever un dispositif publicitaire constituant une pré-enseigne, implanté boulevard du

BAB à Anglet ;
2E) de suspendre l'astreinte ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1999 au greffe de la cour, présentée pour la société LetP PUBLICITE, dont le siège est situé à Bayonne, bâtiment central le Forum par Me X..., avocat ; la société LetP PUBLICITE demande à la cour :
1E) d'annuler l'ordonnance en date du 4 juin 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte fixée par l'arrêté du maire d'Anglet en date du 4 mai 1999 qui l'a mise en demeure d'enlever un dispositif publicitaire constituant une pré-enseigne, implanté boulevard du BAB à Anglet ;
2E) de suspendre l'astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 :
- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;
- les observations de Me Delhaes substituant Me Etchegaray, avocat de la commune d'Anglet ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la commune d'Anglet :
Considérant que la commune d'Anglet a intérêt au maintien de l'ordonnance attaquée qui a rejeté la demande de la société LetP PUBLICITE tendant à la suspension de l'astreinte fixée par l'arrêté de son maire en date du 4 mai 1999 ; que son intervention en défense aux côtés du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement doit donc être admise ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant que le moyen invoqué par la société requérante à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a introduit contre l'arrêté du maire d'Anglet en date du 4 mai 1999, la mettant en demeure d'enlever un dispositif publicitaire constitué par une pré-enseigne et implanté boulevard du BAB à Anglet, tiré de ce que les dispositions de l'article Pub.1 d du règlement local de publicité, sur lequel est fondé l'arrêté litigieux, ne sont pas applicables aux enseignes et pré-enseignes, paraît de nature en l'état du dossier soumis à l'appréciation de la cour, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que dès lors la société LetP PUBLICITE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande, qui n'est pas devenue sans objet, tendant à la suspension de l'astreinte infligée par ledit arrêté ; qu'il y a lieu pour la cour, par voie de conséquence, d'ordonner la suspension de ladite astreinte ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la société LetP PUBLICITE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer une somme à ce titre à la commune d'Anglet ;
Article 1er : L'intervention de la ville d'Anglet est admise.
Article 2 : l'ordonnance du président du tribunal administratif de Pau en date du 4 juin 1999 est annulée.
Article 3 : jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal administratif de Pau sur la requête tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé en date du 4 mai 1999, l'astreinte prononcée par ledit arrêté est suspendue.
Article 4 : les conclusions de la commune d'Anglet au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01511
Date de la décision : 22/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - POUVOIRS DES AUTORITES COMPETENTES - AUTORITES MUNICIPALES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-22;99bx01511 ?
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