Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1999 au greffe de la cour, présentée pour la société LetP PUBLICITE, dont le siège est situé à Bayonne, bâtiment central le Forum par Me X..., avocat ; la société LetP PUBLICITE demande à la cour :
1E) d'annuler l'ordonnance en date du 4 juin 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte fixée par l'arrêté du maire d'Anglet en date du 4 mai 1999 qui l'a mise en demeure d'enlever un dispositif publicitaire constituant une pré-enseigne, implanté boulevard du BAB à Anglet ;
2E) de suspendre l'astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 :
- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;
- les observations de Me Delhaes substituant Me Etchegaray, avocat de la commune d'Anglet ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la commune d'Anglet :
Considérant que la commune d'Anglet a intérêt au maintien de l'ordonnance attaquée qui a rejeté la demande de la société LetP PUBLICITE tendant à la suspension de l'astreinte fixée par l'arrêté de son maire en date du 4 mai 1999 ; que son intervention en défense aux côtés du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement doit donc être admise ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant que le moyen invoqué par la société requérante à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a introduit contre l'arrêté du maire d'Anglet en date du 4 mai 1999, la mettant en demeure d'enlever un dispositif publicitaire constitué par une pré-enseigne et implanté boulevard du BAB à Anglet, tiré de ce que les dispositions de l'article Pub.1 d du règlement local de publicité, sur lequel est fondé l'arrêté litigieux, ne sont pas applicables aux enseignes et pré-enseignes, paraît de nature en l'état du dossier soumis à l'appréciation de la cour, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que dès lors la société LetP PUBLICITE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande, qui n'est pas devenue sans objet, tendant à la suspension de l'astreinte infligée par ledit arrêté ; qu'il y a lieu pour la cour, par voie de conséquence, d'ordonner la suspension de ladite astreinte ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la société LetP PUBLICITE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer une somme à ce titre à la commune d'Anglet ;
Article 1er : L'intervention de la ville d'Anglet est admise.
Article 2 : l'ordonnance du président du tribunal administratif de Pau en date du 4 juin 1999 est annulée.
Article 3 : jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal administratif de Pau sur la requête tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé en date du 4 mai 1999, l'astreinte prononcée par ledit arrêté est suspendue.
Article 4 : les conclusions de la commune d'Anglet au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.