Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour la société TRIHEPT, ayant son siège au site technologique de Marticot à Cestas (Gironde), par Me X..., avocat ;
La société TRIHEPT demande à la cour :
1E) d'annuler l'ordonnance en date du 15 septembre 1999 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte résultant de l'arrêté du 3 août 1999 du préfet de Tarn et Garonne la mettant en demeure d'enlever des dispositifs publicitaires implantés sur le territoire de la commune de Montauban ;
2E) de prononcer la suspension de l'astreinte ;
3E) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 :
- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;
- la société TRIHEPT, présente ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, l'arrêté ordonnant soit la suppression soit la mise en conformité avec les dispositions de ladite loi ou des textes réglementaires pris pour son application, des publicités, enseignes et pré-enseignes Afixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité ... et, le cas échéant, la remise en état des lieux. A l'expiration de ce délai ... la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte ... par publicité, enseigne ou pré- enseigne maintenue ... Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal ... L'ordonnance est exécutoire, nonobstant appel ... ; qu'en application de ces dispositions, la société TRIHEPT demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte assortissant l'arrêté du préfet de Tarn et Garonne en date du 3 août 1999 la mettant en demeure d'enlever des dispositifs publicitaires implantés sur le territoire de la commune de Montauban ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la société requérante à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a introduit contre l'arrêté du préfet de Tarn et Garonne en date du 23 août 1999, la mettant en demeure d'enlever des dispositifs publicitaires implantés le long de la RN 20 sur le territoire de la commune de Montauban, ne paraît de nature en l'état du dossier soumis à l'appréciation de la Cour, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que dès lors la société TRIHEPT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la vice-présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte infligée par ledit arrêté ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société TRIHEPT une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de condamner la société requérante à payer à l'Etat une somme à ce titre ;
Article 1er : la requête de la société TRIHEPT est rejetée.
Article 2 : les conclusions de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.