Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2000, présentée par M. Prosper X..., demeurant route de l'Anse-à-dos à Terre-de-Bas, Les Saintes (Guadeloupe) ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse- Terre a :
- rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1990 par laquelle le département de la Guadeloupe a décidé de passer une convention avec la société Brudey Frères pour assurer la desserte maritime entre Terre- de-Bas et Terre-de-Haut, ainsi que des décisions subséquentes prises par le département en 1998 ;
- refusé d'ordonner le remboursement au département des sommes indûment perçues par la société ;
- ordonné la suppression de passages injurieux figurant dans le mémoire de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2001 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Basse-Terre, en date du 2 décembre 1999, par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise par le département de la Guadeloupe, le 30 octobre 1990, de passer convention avec la société de transports maritimes Brudey Frères pour assurer la desserte entre les îles de Terre-de-Haut et de Terre-de-Bas ainsi qu'à l'annulation de décisions prises, en 1998, en application de cette convention ; que le requérant ne conteste pas que les décisions contestées ont fait l'objet d'une publication ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande comme tardive ;
Sur les conclusions de la société Brudey Frères :
Considérant que les conclusions de la société Brudey Frères tendant au paiement de dommages et intérêts ont été rejetées par les premiers juges comme irrecevables parce qu'étrangères au litige qui lui était soumis ; que la société ne conteste pas devant le juge d'appel ce motif d'irrecevabilité ; que lesdites conclusions doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions de la société Brudey Frères tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la société Brudey Frères la somme qu'elle réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Brudey Frères sont rejetées.