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27/11/2001 | FRANCE | N°00BX01698

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 novembre 2001, 00BX01698


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2000, présentée par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE- GARONNE dont le siège est situé ... (Haute-Garonne) ;
Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 25 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du président du conseil général, en date du 4 juin 1999, rejetant la demande d'agrément présentée par Mme X... en vue de l'adoption d'un enfant, et lui a enjoint de délivrer l'agrément sollicité par Mme X... dans le délai d'un mois à compter de

la notification du jugement ;
- de rejeter la demande à fin d'annulation...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2000, présentée par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE- GARONNE dont le siège est situé ... (Haute-Garonne) ;
Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 25 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du président du conseil général, en date du 4 juin 1999, rejetant la demande d'agrément présentée par Mme X... en vue de l'adoption d'un enfant, et lui a enjoint de délivrer l'agrément sollicité par Mme X... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
- de rejeter la demande à fin d'annulation de la décision du 4 juin 1999 présentée par Mme X... ;
- jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond, d'ordonner en application de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 98-771 du 1er septembre 1998 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étranger ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qui reprend les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date du dépôt de la requête : ALorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement. ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucun des moyens invoqués par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE ne paraît de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé, en son article 1er, la décision du 4 juin 1999, ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation de cette décision accueillies par les premiers juges ;
Considérant, en second lieu, que l'annulation de la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne du 4 juin 1999 rejetant la demande d'agrément présentée par Mme X... en vue de l'adoption d'un enfant, n'entraîne pas nécessairement l'obligation pour cette même autorité de délivrer l'agrément à l'intéressée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué en tant seulement qu'il enjoint au président du conseil général de la Haute-Garonne de délivrer l'agrément sollicité par Mme X... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :
Considérant que les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement contesté présentées par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE ne constituant pas une instance distincte, il sera statué sur la demande de Mme X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de l'arrêt à intervenir sur le fond du litige ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 mai 2000, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il enjoint, en son article 2, au président du conseil général de ce département de délivrer l'agrément sollicité par Mme X... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 mai 2000 présentées par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE est rejeté.
Article 3 : Les droits de Mme X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont réservés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01698
Date de la décision : 27/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS.


Références :

Code de justice administrative R811-15, R125, L761, L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-27;00bx01698 ?
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