Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au greffe de la cour le 23 août 2000 ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 7 août 2000 du tribunal administratif de Limoges par lequel il a été sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 5 février 1999 expulsant M. Chaïb X... du territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2001 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : AL'expulsion peut être ordonnée : ... b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ;
Considérant que, par arrêté en date du 5 février 2000, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a expulsé M. X... du territoire français sur le fondement de l'article 26 b précité ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que l'intéressé ne pouvait utilement se prévaloir de sa santé déficiente pour demander l'annulation de cette décision sur le fondement du 8° de l'article 25 de l'ordonnance précitée ; qu'ainsi c'est à tort que, pour prononcer le sursis à exécution de l'arrêté d'expulsion, le tribunal administratif de Limoges a regardé ce moyen comme sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Considérant que le moyen évoqué par M. X... à l'appui de ses conclusions en annulation de l'arrêté d'expulsion présentées devant le tribunal administratif de Limoges et tiré de ce que les faits délictueux qui lui sont reprochés ne revêtent pas un caractère de gravité suffisante pour justifier son expulsion sur le fondement de l'article 26-b de l'ordonnance paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté pris à l'encontre de M. X... le 5 février 2000 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.