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27/11/2001 | FRANCE | N°00BX02487

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 novembre 2001, 00BX02487


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 2000, présentée par M. Si Mohand X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne) ;
M. Si Mohand X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 27 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contenue dans une lettre du 24 septembre 1998 du sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot l'invitant à libérer le logement qu'il occupe, avant le 15 octobre 1998, et à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages-intérêts pour les préjudices subis ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrativ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 2000, présentée par M. Si Mohand X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne) ;
M. Si Mohand X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 27 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contenue dans une lettre du 24 septembre 1998 du sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot l'invitant à libérer le logement qu'il occupe, avant le 15 octobre 1998, et à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages-intérêts pour les préjudices subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2001 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu notification du jugement attaqué le 26 août 2000 ; que sa requête a été enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 2000, soit dans le délai du recours contentieux ; qu'elle est dès lors recevable ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant que, par lettre en date du 24 septembre 1998, le sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot a fait connaître à M. X... qu'il ne satisfaisait pas aux Acritères permettant d'accéder à la propriété dans le cadre du règlement global des cités de Bias et qu'il occupait, cité Paloumet, Aun logement qui revenait de droit à un membre de la communauté harkie ; qu'il l'a, en conséquence, enjoint de libérer ledit logement avant le 15 octobre 1998 afin de permettre l'installation de la famille bénéficiaire ; que, tant en raison de ses termes que du délai d'exécution imparti à l'intéressé, une telle mise en demeure constitue, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, une décision faisant grief à M. X... et susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions en annulation dirigées contre cette décision, de se prononcer sur celles-ci par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'il est constant que le logement occupé par M. X... appartient à la S.A. H.L.M. Habitat de la Vallée- du-Lot ; qu'ainsi le sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot était incompétent pour prendre la décision attaquée ; que, dès lors, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant que M. X... ne conteste pas que, comme l'ont relevé les premiers juges, les conclusions à fin d'indemnisation présentées dans sa demande en raison du préjudice qu'il allègue avoir subi n'étaient pas chiffrées ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a rejetées comme irrecevables ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la vente du logement que M. X... occupe, présentées pour la première fois en appel, sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 juillet 2000 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 septembre 1998 du sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot.
Article 2 : La décision en date du 24 septembre 1998 du sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - AUTRES AUTORITES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MISES EN DEMEURE.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 27/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02487
Numéro NOR : CETATEXT000007500601 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-27;00bx02487 ?
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