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27/11/2001 | FRANCE | N°97BX00873

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 novembre 2001, 97BX00873


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 26 mai 1997 et le 25 mars 1998 au greffe de la cour, présentés pour la COMMUNE DE LAROQUE D'OLMES, par Me X..., avocat au barreau de Toulouse ;
La COMMUNE DE LAROQUE D'OLMES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du maire de LAROQUE D'OLMES en date du 7 novembre 1994 prononçant la radiation des cadres de M. Y..., et a condamné la COMMUNE DE LAROQUE D'OLMES à verser à M. Y... la somme de 3 500 F au

titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée p...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 26 mai 1997 et le 25 mars 1998 au greffe de la cour, présentés pour la COMMUNE DE LAROQUE D'OLMES, par Me X..., avocat au barreau de Toulouse ;
La COMMUNE DE LAROQUE D'OLMES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du maire de LAROQUE D'OLMES en date du 7 novembre 1994 prononçant la radiation des cadres de M. Y..., et a condamné la COMMUNE DE LAROQUE D'OLMES à verser à M. Y... la somme de 3 500 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles ;
4°) subsidiairement, d'ordonner une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les observations de Maître Z..., de la SCP Clottes-Ruffie-Labry, avocat de la COMMUNE DE LAROQUE D'OLMES ;
- les observations de M. Alain Y... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de la COMMUNE DE LAROQUE D'OLMES :
Considérant qu'à la suite de l'annulation pour vice de procédure, par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 juillet 1994 devenu définitif, de l'arrêté du 20 janvier 1992 qui avait radié des cadres M. Y... pour abandon de poste, le maire de la COMMUNE DE LAROQUE D'OLMES a, par lettre datée du 17 octobre 1994, mis en demeure M. Y... de reprendre, dans les quarante-huit heures, son service sur un poste d'agent de salubrité aménagé pour tenir compte de son état de santé ; que, par une lettre du 19 octobre 1994 M. Y... a fait savoir que le délai prescrit était trop court et a demandé la saisine du comité médical afin de Asavoir s'il maintient sa décision de changement de poste ; qu'il a, le 20 octobre 1994, produit un certificat médical daté du même jour lui prescrivant un arrêt de travail de quinze jours puis, ultérieurement, un certificat daté du 5 novembre 1994 prescrivant une prolongation d'arrêt de travail de quinze jours ; qu'après deux mises en demeure des 20 et 23 octobre 1994, le maire de la COMMUNE DE LAROQUE D'OLMES a pris, le 7 novembre 1994, un arrêté de radiation des cadres pour abandon de poste ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 15 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 que le fonctionnaire qui adresse à l'autorité dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures, un certificat d'un médecin prescrivant un arrêt de travail est placé en congé de maladie et que, pour contester le bien-fondé de ce congé, l'autorité territoriale doit faire procéder à une contre- visite de l'intéressé par un médecin agréé et saisir ensuite, si elle l'estime utile, le comité médical ; que, suite à la réception du certificat médical susmentionné du 20 octobre 1994, la COMMUNE DE LAROQUE D'OLMES n'a pas fait procéder à une contre-visite de M. Y... ; que les expertises médicales qui ont déclaré ce dernier apte au travail et dont se prévaut la commune remontent aux années 1990 et 1991 ; que le dernier avis rendu par le comité médical sur le cas de M. Y... date du 15 janvier 1992 ; que ni ces expertises et avis, eu égard à leur ancienneté, ni le comportement dont M. Y... avait fait preuve au cours de la période qui avait précédé la précédente mesure de radiation prise en 1992, ni sa lettre susmentionnée du 19 octobre 1994 ne permettent de tenir pour infondées les mentions du certificat médical du 20 octobre 1994 ; que, dans ces conditions, en ne déférant pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées en octobre 1994, M. Y... ne peut être regardé comme ayant abandonné son poste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LAROQUE D'OLMES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 7 novembre 1994 radiant des cadres M. Y... pour abandon de poste ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à la reconstitution de sa carrière :

Considérant que l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 1994, confirmée par le présent arrêt, implique qu'il soit procédé à la reconstitution de la carrière de M. Y... à compter de cette date du 7 novembre 1994 ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la COMMUNE DE LAROQUE D'OLMES de procéder à cette reconstitution dans les deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné sur le fondement de ces dispositions ;
Considérant que, d'une part, M. Y... n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 10 février 1998 ; que, d'autre part, avant la clôture de l'instruction, son avocat n'a pas demandé, comme l'y autorise l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamnation de la COMMUNE DE LAROQUE D'OLMES à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamé à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale à charge pour lui, en cas de condamnation, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de la COMMUNE DE LAROQUE D'OLMES au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LAROQUE D'OLMES est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint à la COMMUNE DE LAROQUE D'OLMES de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à la reconstitution de carrière de M. Y....
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00873
Date de la décision : 27/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 87-602 du 30 juillet 1987 art. 15
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-27;97bx00873 ?
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