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27/11/2001 | FRANCE | N°97BX30202

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 novembre 2001, 97BX30202


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis en application de l'article 5 du décret n° 97-547 du 9 mai 1997 le dossier de la requête de la BANQUE POMMIER dirigé contre le jugement du 19 novembre 1996 du tribunal administratif de Fort-de-France ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 22 janvier 1997 présentée par la BANQUE POMMIER dont le siège est sis ... ;
La BAN

QUE POMMIER demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 19 n...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis en application de l'article 5 du décret n° 97-547 du 9 mai 1997 le dossier de la requête de la BANQUE POMMIER dirigé contre le jugement du 19 novembre 1996 du tribunal administratif de Fort-de-France ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 22 janvier 1997 présentée par la BANQUE POMMIER dont le siège est sis ... ;
La BANQUE POMMIER demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Marigot à lui payer une somme de 541 821,50 F avec intérêts de droit, 50 000 F au titre de dommages et intérêts et 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de condamner à titre principal, sur le fondement contractuel, la commune de Marigot au paiement de la somme de 541 821,50 F avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter du 29 octobre 1990 ;
- de condamner à titre subsidiaire la commune de Marigot à lui payer cette somme sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle à raison de son comportement et des fautes qu'elle a commises ;
- de condamner la commune de Marigot à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la société Finin Limited :
Considérant que dans le dernier état de ses écritures la société Finin Limited demande à ce que la condamnation de la commune de Marigot soit prononcée à son profit ; que ces conclusions qui sont distinctes de celles présentées par les parties devant les premiers juges sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne peuvent, par suite, être présentées par la voie de l'intervention ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de la BANQUE POMMIER tendait à ce que la responsabilité de la commune de Marigot soit engagée tant sur le terrain de la responsabilité contractuelle que sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle ; que le tribunal administratif ne s'est prononcé que sur la responsabilité contractuelle de la commune et a omis de statuer sur la responsabilité extracontractuelle ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la BANQUE POMMIER devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 189 du code des marchés publics alors en vigueur : ALa notification prévue à l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant de donner date certaine. Elle doit reproduire les mentions obligatoires du bordereau prévu à l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981. Aucune modification dans la désignation du comptable ni dans les modalités de règlement, sauf dans ce dernier cas, avec l'accord du bénéficiaire de la cession ou du nantissement, ne peut intervenir après notification. La mainlevée de la notification de la cession ou du nantissement de créance prend effet le deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception par le comptable du document l'en informant. En cas de notification, l'exemplaire unique prévu à l'article 188 doit être remis au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 190 du même code : AA compter de la notification prévue à l'article 189, le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance encaisse seul le montant de la créance ou de la part de créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement. ;
Considérant que la société Christal a cédé à la BANQUE POMMIER le 21 mai 1990 des créances correspondant à deux factures d'un montant respectif de 409 037,50 F et 132 784 F relatives à des travaux effectués au profit de la commune de Marigot ; que la BANQUE POMMIER, en application de l'article 189 du code des marchés publics précité a notifié le 28 mai 1990 cette cession de créances à la commune de Marigot puis par lettre du 20 décembre 1991 lui en a demandé le paiement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commune avait réglé les travaux correspondants aux créances cédées par la société Christal à la BANQUE POMMIER par deux mandats émis les 26 avril et 28 décembre 1989 soit antérieurement à la cession de créances ; que, par suite, la BANQUE POMMIER qui ne saurait avoir plus de droits que le cédant, n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées pour obtenir auprès de la commune de Marigot le paiement des créances litigieuses ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que la commune de Marigot ait délivré à la société Christal le 29 octobre 1990 un certificat administratif attestant des créances dont s'agit ne saurait constituer une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que la BANQUE POMMIER avait accepté dès le 21 mai 1990 la cession des créances litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par la BANQUE POMMIER devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marigot qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la banque française de crédit coopératif venant aux droits et obligations de la BANQUE POMMIER la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Banque Française de Crédit Coopératif à verser à la commune de Marigot une somme de 6 000 F en application des dispositions susvisées ; que, par ailleurs, les conclusions de la commune de Marigot, tendant à l'application dudit article, dirigées contre la société Finin Limited qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : L'intervention de la société Finin Limited n'est pas admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 19 novembre 1996 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par la BANQUE POMMIER devant le tribunal administratif de Fort-de-France et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 4 : La Banque Française de Crédit Coopératif venue aux droits et obligations de la BANQUE POMMIER est condamnée à verser à la commune de Marigot la somme de 6 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la commune de Marigot est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX30202
Date de la décision : 27/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des marchés publics 189, 190
Loi 81-1 du 02 janvier 1981 art. 5, art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-27;97bx30202 ?
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