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27/11/2001 | FRANCE | N°98BX01022

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 novembre 2001, 98BX01022


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 1998 et complétée le 7 août 1998, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE dont le siège est situé 68 à 72 allées marines à Bayonne (Pyrénées- Atlantiques) ;
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 février 1998 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier général de Libourne soit condamné à lui rembourser le montant des prestations versées pour le compte

de son assurée, Mme X..., du fait des séquelles d'une opération que celle- c...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 1998 et complétée le 7 août 1998, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE dont le siège est situé 68 à 72 allées marines à Bayonne (Pyrénées- Atlantiques) ;
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 février 1998 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier général de Libourne soit condamné à lui rembourser le montant des prestations versées pour le compte de son assurée, Mme X..., du fait des séquelles d'une opération que celle- ci a subie dans cet établissement ;
- de condamner le centre hospitalier général de Libourne à lui verser la somme globale de 115 744,68 F ;
- à défaut, d'ordonner une expertise aux fins de vérifier que sa réclamation est bien fondée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE demande, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, que le centre hospitalier général de Libourne, reconnu responsable des complications post-opératoires dont a été victime Mme X... le 5 juin 1991, soit condamné à lui rembourser le montant des prestations qu'elle a versées et qu'elle serait appelée à verser dans l'avenir pour le compte de cette dernière, soit 66 943,39 F au titre des frais déjà engagés et 43 801,29 F au titre des frais futurs ;
Considérant que pour justifier le bien-fondé de ses prétentions la requérante a produit un état des dépenses qui mentionne la nature des différents frais supportés avec les montants correspondants mais ne précise pas les dates auxquelles ces frais ont été engagés ; qu'il n'est pas possible d'apprécier, au vu de ce seul document, si les sommes dont le remboursement est demandé sont en relation directe avec les complications dont le centre hospitalier général de Libourne est responsable, la seule référence en haut dudit document à Al'accident du 28 mai 1991 ne pouvant être regardée comme probante ; que, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, il était possible à la caisse, sans violer le secret médical, de produire des documents tendant à prouver que les prestations servies seraient liées aux complications précitées ; que s'agissant des frais futurs, la requérante n'établit pas qu'ils présenteraient un caractère certain et, en outre, ne donne aucune précision permettant de vérifier le bien-fondé de leur évaluation ; qu'il suit de là que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a, sans ordonner d'expertise, rejeté sa demande ;
Considérant que la demande de la caisse tendant à obtenir le versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01022
Date de la décision : 27/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-05-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-27;98bx01022 ?
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