Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 1998, présentée pour M. Alain X..., commandant du navire AMascarin représentant la société Van Ommeren Tankers dont le siège social est situé ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 4 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamné à payer une amende de 138 000 F pour contravention de grande voirie ;
- de le relaxer des fins des poursuites intentées contre lui par le préfet de la Réunion ;
- de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Maître Bergeres, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., commandant du navire AMascarin qui assurait en 1997 l'approvisionnement de l'île de la Réunion en produits pétroliers, conteste le jugement du 4 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint- Denis de Y... l'a condamné à payer une amende de 138 000 F à raison de six procès-verbaux de contravention de grande voirie dressés à son encontre les 28, 29, 30 novembre, 1er, 2 et 3 décembre 1997 pour violation des dispositions des articles L. 323-1, R. 323-10, R. 353-2 du code des ports maritimes et de l'annexe 2 du règlement d'exploitation du port, le requérant n'ayant pas obtempéré aux ordres des officiers du port ni respecté l'affectation des quais, la durée du séjour à quai, la durée des opérations commerciales et les priorités des navires au port ;
Considérant qu'une grève ne constitue une circonstance de force majeure susceptible d'entraîner la relaxe du capitaine qui n'a pas déféré à l'ordre qui lui a été donné que s'il est établi que cette grève a été imprévisible et a interdit de manière totale le mouvement prescrit ; qu'en l'espèce M. X... n'établit pas que la grève du personnel d'exécution du navire, qui a eu lieu du 26 novembre au 4 décembre 1997, l'aurait mis dans l'impossibilité de répondre à l'ordre de quitter le port ou aurait rendu cette manoeuvre particulièrement dangereuse ; que, par suite, la force majeure invoquée ne peut être retenue ;
Considérant que l'existence des contraventions relevées à l'encontre de M. X... n'est pas subordonnée à la condition qu'une perturbation ait été enregistrée dans le trafic portuaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné au paiement d'une amende ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.