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29/11/2001 | FRANCE | N°98BX00029

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 29 novembre 2001, 98BX00029


Vu la requête enregistrée le 8 janvier 1998 sous le n° 98BX00029 au greffe de la cour présentée par M. et Mme Jean-Marie X... demeurant ... (Indre) ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1° ) d'annuler le jugement rendu le 13 novembre 1997 par le tribunal administratif de Limoges qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre rejetant leurs réclamations relatives aux opérations de remembrement et à l'avant-projet de travaux connexes sur la commune de Vigoux ;
2° ) d'annul

er la décision susvisée du 5 juillet 1993 ;
3°) d'ordonner à la comm...

Vu la requête enregistrée le 8 janvier 1998 sous le n° 98BX00029 au greffe de la cour présentée par M. et Mme Jean-Marie X... demeurant ... (Indre) ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1° ) d'annuler le jugement rendu le 13 novembre 1997 par le tribunal administratif de Limoges qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre rejetant leurs réclamations relatives aux opérations de remembrement et à l'avant-projet de travaux connexes sur la commune de Vigoux ;
2° ) d'annuler la décision susvisée du 5 juillet 1993 ;
3°) d'ordonner à la commission départementale d'aménagement foncier de curer le ruisseau situé sur la parcelle ZC 5, de payer une soulte pour le drainage et de payer l'indemnisation pour perte de revenu ;
Vu le mémoire enregistré le 22 octobre 2001 présenté pour M. et Mme Jean-Marie X... qui demandent à la cour :
1°) de condamner l'Etat à leur verser 24 068,81 F à titre de soulte pour indemniser les pertes de drainage sous l'emprise de l'ouvrage public, 73 262,19 F en compensation du déséquilibre dans les conditions d'exploitation, 73 457 F au titre de la perte de récolte subie pendant l'année 1994, ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1993 ;
2°) d'ordonner le curage du ruisseau existant sur la parcelle ZC 5 ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre :
Considérant que les requérants contestent le refus de la commission d'aménagement foncier de l'Indre de faire droit à leur demande de curage du ruisseau existant sur la parcelle cadastrée ZC 5 ; qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 5 juillet 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre, que Mme X..., invitée à préciser la demande de curage d'un fossé en parcelle cadastrée ZC 5 qu'elle avait présentée, a sollicité le curage d'un fossé situé en parcelle ZC 3 composée des anciennes parcelles B 88, B 90 et B 723 ; que, dès lors, en décidant de curer un fossé à travers la parcelle ZC 3, la commission départementale n'a fait que répondre à la demande de Mme X... telle que précisée devant ladite commission ; que si les requérants allèguent que la parcelle ZC 5 a été classée sous la rubrique ZC 3 afin d'écarter leur réclamation, cette affirmation n'est corroborée par aucune des pièces du dossier ;
Considérant que les requérants soutiennent que la décision du 5 juillet 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier est illégale, motif pris de ce que ladite commission a refusé de leur attribuer la soulte évaluée à 24 068 F correspondant à une perte de plus-value incorporée à des terrains sis dans l'emprise de l' autoroute A 20 ; que l'attribution d'une telle soulte relative à des plus-values incorporées à des terrains situés dans l'emprise de l'ouvrage public n'est pas de la compétence des commissions de remembrement ; que, dès lors, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre, n'a pas entaché d'illégalité sa décision du 5 juillet 1993, modifiée par la décision du 1er octobre 1993, en n'accordant pas aux requérants la somme qu'ils demandaient ;
Considérant que les requérants affirment qu'en contrepartie de 14 hectares 68 ares de terres drainées à vocation céréalière qui leur ont été prélevés, ils ont reçu des terrains inexploitables composés de marécages, de bois et de friches et que la décision litigieuse de la commission départementale serait entachée d'illégalité car elle méconnaîtrait la règle d'équivalence ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que pour des apports réduits s'élevant à 1 078 833 points, ils ont reçu des terres valant 1 089 612 points ; que leur compte étant ainsi excédentaire en valeur de productivité réelle, ils ne peuvent donc soutenir que la règle d'équivalence aurait été méconnue par la commission ;
Considérant que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre n'étant entachée d'aucune illégalité, les requérants ne sauraient prétendre au versement d'une indemnisation couvrant la perte de surface drainée sous emprise et la perte de revenus qu'aurait subie leur exploitation ;
Sur les conclusions à fins d' injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais du procès ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00029
Date de la décision : 29/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - PERIMETRE DE REMEMBREMENT.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-29;98bx00029 ?
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