La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2001 | FRANCE | N°98BX00175

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 29 novembre 2001, 98BX00175


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré au greffe de la cour le 6 février 1998 sous le n° 98BX00175 et le mémoire complémentaire enregistré le 10 février 1999 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 3 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la- Réunion a annulé la décision du 25 juin 1997 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a proclamé les résultats des épreuves de l'examen professionnel organisé le 1er avril 1997 pour l'accès au grade de la classe exceptionnelle du co

rps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire et a conda...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré au greffe de la cour le 6 février 1998 sous le n° 98BX00175 et le mémoire complémentaire enregistré le 10 février 1999 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 3 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la- Réunion a annulé la décision du 25 juin 1997 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a proclamé les résultats des épreuves de l'examen professionnel organisé le 1er avril 1997 pour l'accès au grade de la classe exceptionnelle du corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire et a condamné l'Etat à verser à Mmes Y...
X... et B... la somme de 1 000 F et d'en prononcer le sursis à exécution ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mmes Y...
X... et B... devant le tribunal administratif de La Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2001 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z... et Mme B..., déclarées admissibles à l'issue des épreuves écrites de l'examen professionnel organisé le 1er avril 1997 pour l'accès au grade de la classe exceptionnelle du corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire, ne se sont pas présentées à l'épreuve orale d'admission à laquelle elles ont été convoquées le 3 juin 1997 ; que pour justifier leur décision de ne pas participer à l'épreuve orale, les requérantes se bornent à invoquer la double circonstance que l'arrêté rectoral du 24 avril 1997 déterminant la liste des candidats admissibles à l'issue des épreuves écrites du 1er avril 1997 avait été rapporté, à leur demande, par un arrêté rectoral du 30 mai 1997 afin d'ajouter à ladite liste les candidats écartés à tort alors qu'ils avaient obtenu une note supérieure à 8/20 aux épreuves écrites et que certains candidats avaient déjà subi l'épreuve orale le 23 avril 1997 ; que, toutefois, les requérantes, qui n'établissent pas l'existence de manoeuvres par lesquelles l'administration les aurait incitées à ne pas donner suite à leurs candidatures, doivent être regardées comme ayant renoncé à se présenter à cet examen, et étaient dès lors sans intérêt à déférer les opérations de cet examen au juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que la demande présentée par Mmes Z... et B... devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion, tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 1997 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a proclamé les résultats des épreuves de l'examen professionnel organisé au titre de l'année 1997 pour l'accès au grade de la classe exceptionnelle du corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire, était irrecevable et que c'est à tort que ce tribunal a, par le jugement attaqué, annulé cette décision ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mmes Z... et B... les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Z... et Mme A... devant le tribunal administratif de Saint- Denis-de-la-Réunion est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme Z... et Mme A... tendant au remboursement de frais irrépétibles sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Date de la décision : 29/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00175
Numéro NOR : CETATEXT000007499893 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-29;98bx00175 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award