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29/11/2001 | FRANCE | N°98BX00437

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 29 novembre 2001, 98BX00437


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1998 au greffe de la cour, et le mémoire complémentaire enregistré le 2 mai 1998, présentés pour M. Aimé X..., demeurant au lieu-dit Goise à Aigonnay (Deux-Sèvres) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 7 janvier 1998, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aigonnay à lui verser la somme de 12 220,70 F au titre de la bonification indiciaire prévue par la loi du 18 janvier 1991 et le décret du 24 juillet 1991 ainsi que la somme de

5 000 F au titre des frais exposés ;
2°) de prononcer la condamnatio...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1998 au greffe de la cour, et le mémoire complémentaire enregistré le 2 mai 1998, présentés pour M. Aimé X..., demeurant au lieu-dit Goise à Aigonnay (Deux-Sèvres) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 7 janvier 1998, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aigonnay à lui verser la somme de 12 220,70 F au titre de la bonification indiciaire prévue par la loi du 18 janvier 1991 et le décret du 24 juillet 1991 ainsi que la somme de 5 000 F au titre des frais exposés ;
2°) de prononcer la condamnation demandée ;
3°) de condamner la commune d'Aigonnay à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2001 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de Maître Touzet, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune d'Aigonnay et tiré de la tardiveté de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 27-1 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 : ALa nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 : AUne nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants : ... 7° fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des agents d'entretien, des agents techniques, des agents de salubrité et des conducteurs territoriaux exerçant des fonctions à caractère polyvalent dans les communes de moins de 2 000 habitants : 10 points majorés ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 93-863 du 18 juin 1993 : ALa nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit Considérant que si le requérant invoque le caractère varié des tâches qu'il effectue pour la commune d'Aigonnay, il résulte de l'instruction que M. X..., qui détient le grade de conducteur territorial spécialisé de 1er niveau, assure en fait essentiellement l'entretien de la voirie et des pelouses de la commune et ne conduit qu'un tracteur dans le cadre de son service ; qu'il ne peut dès lors être regardé comme exerçant des fonctions à caractère polyvalent pour prétendre à l'attribution de la bonification indiciaire prévue par les dispositions précitées de la loi du 18 janvier 1991 et des décrets des 24 juillet 1991 et 18 juin 1993 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aigonnay à lui verser la bonification indiciaire de 10 points en litige ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Aigonnay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Aimé X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00437
Date de la décision : 29/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 91-711 du 24 juillet 1991 art. 1
Décret 93-863 du 18 juin 1993 art. 1
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-29;98bx00437 ?
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