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29/11/2001 | FRANCE | N°98BX00470

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 29 novembre 2001, 98BX00470


Vu la requête enregistrée le 20 mars 1998 sous le n° 98BX00470 au greffe de la cour présentée pour Mme Marie- Christine X... demeurant ... (Gironde) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 octobre 1997 qui n'a fait droit que partiellement à sa demande de réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 21 septembre 1993 ;
2°) de condamner le département de la Gironde à lui verser 22 000 F en réparation du préjudice matériel subi et 64 000 F en réparation du pr

éjudice corporel qu'elle a subi ;
3°) de condamner le département de la Gir...

Vu la requête enregistrée le 20 mars 1998 sous le n° 98BX00470 au greffe de la cour présentée pour Mme Marie- Christine X... demeurant ... (Gironde) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 octobre 1997 qui n'a fait droit que partiellement à sa demande de réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 21 septembre 1993 ;
2°) de condamner le département de la Gironde à lui verser 22 000 F en réparation du préjudice matériel subi et 64 000 F en réparation du préjudice corporel qu'elle a subi ;
3°) de condamner le département de la Gironde à lui verser 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président assesseur ;
- les observations de Maître Maxwell, avocat de Mme X... ;
- les observations de Mlle Y... représentant le département de la Gironde ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions indemnitaires de Mme X... :
Considérant que Mme X... demande la réformation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 octobre 1997 en ce qu'il n'aurait pas fait une exacte appréciation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime, le 21 septembre 1993 ;
Considérant que le tribunal administratif a rejeté la demande de réparation du préjudice matériel résultant de la destruction du véhicule accidenté évaluée à 27 500 F par la requérante, au motif qu'elle n'établissait pas que son assureur ne lui aurait pas remboursé le montant de ce dommage ; que, toutefois, Mme X... est recevable à produire en appel, une attestation de son assureur établissant qu'elle n'a reçu aucune somme à ce titre ; que, dès lors, il y a lieu, compte tenu du partage de responsabilité retenu, de faire droit à la demande de Mme X..., de condamner le département de la Gironde à lui verser la somme de 22 000 F et de réformer, sur ce point, le jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que le jeune Mathieu X... a connu, entre le 21 septembre 1993 et le 4 décembre 1993, une période d'incapacité temporaire totale ; que, du 5 décembre 1993 au 31 décembre 1993, date de consolidation de son état, il a été atteint d'une incapacité temporaire partielle de 20 % ; qu'il a subi des souffrances physiques évaluées par l' expert à 4/7 et un préjudice esthétique léger ; qu'en évaluant à 40 000 F les souffrances physiques et le préjudice esthétique subis par l'intéressé et à 15 000 F les troubles de toute nature subis dans ses conditions d'existence dont 10 000 F au titre des troubles non physiologiques, le tribunal a fait une juste appréciation des chefs de préjudice dont il est demandé réparation ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X..., le tribunal n'a pas commis d'erreur en allouant à Mathieu X... la somme de 40 000 F au lieu de 44 000 F, dès lors que sur le montant de 15 000 F fixé pour réparer les troubles de toute nature dans les conditions d'existence, seule la somme de 10 000 F a été retenue au titre des troubles non physiologiques ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde :
Considérant que, compte tenu du partage de responsabilité et de la répartition de la réparation selon les chefs de préjudice adoptée, le tribunal administratif a, à bon droit, condamné le département de la Gironde à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 26 701, 60 F représentant la part de l'indemnité sur laquelle s'impute la créance de cette caisse ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le département de la Gironde versera la somme de 5 000 F à Mme X... ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde tendant au paiement des frais de l'instance ;
Article 1er : Le département de la Gironde versera la somme de 22 000 F à Mme Marie-Christine X....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 octobre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le département de la Gironde versera la somme de 5 000 F à Mme Marie-Christine X... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00470
Date de la décision : 29/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-29;98bx00470 ?
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