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29/11/2001 | FRANCE | N°98BX00690

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 29 novembre 2001, 98BX00690


Vu, enregistrée au greffe le 21 avril 1998, sous le n° 98BX00690, la requête présentée par Me Jacques Chambaud, avocat, pour M. Jean-Louis X..., demeurant au lieudit AEntre Deux Monts à Prignac et Marcamps (Gironde) ;
M. Jean-Louis X... demande que la Cour annule le jugement du 21 octobre 1997 rendu dans l'instance n° 9302696- 1, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988, lui accorde le dégrèvement sollicité et co

ndamne l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L...

Vu, enregistrée au greffe le 21 avril 1998, sous le n° 98BX00690, la requête présentée par Me Jacques Chambaud, avocat, pour M. Jean-Louis X..., demeurant au lieudit AEntre Deux Monts à Prignac et Marcamps (Gironde) ;
M. Jean-Louis X... demande que la Cour annule le jugement du 21 octobre 1997 rendu dans l'instance n° 9302696- 1, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988, lui accorde le dégrèvement sollicité et condamne l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le code des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2001 :
- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;
- les observations de Mme Y... de Saint-Aignan représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que M. Jean-Louis X... fait valoir qu'il n'aurait pas eu une connaissance suffisamment détaillée des termes de comparaison retenus par le service pour calculer la plus-value ; qu'il résulte toutefois du dossier que ces éléments ont été produits par le service et que M. Jean-Louis X... ne les a pas discutés ;
Considérant en deuxième lieu, que si M. Jean-Louis X... soutient que d'autres critères d'évaluation de la valeur vénale des plantations en cause seraient envisageables, tels que la méthode par le prix de revient, par les données comptables ou encore par le prix des fermages, il s'abstient cependant de tirer des éléments qu'il invoque aucune conséquence chiffrée de nature à critiquer utilement l'évaluation opérée par le service quant à son propre cas, se limitant à des considérations de caractère général qui, par elle-mêmes, n'établissent ni la pertinence de son argumentation ni, par suite, les vices dont serait entachée celle retenue par le service ;
Considérant en dernier lieu , que le requérant demande que la valeur vénale des plantations retenue par le service soit diminuée de 80 % ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et M. Jean-Louis X... n'en apporte, pour sa part, nullement la démonstration chiffrée, que les circonstances dont il se prévaut et tirées de l'absence de rentabilité de l'exploitation qui aurait conduit à sa vente, de la faible évolution du prix de revient des plantations viticoles d'une manière générale et de l'âge de ses propres plantations, étagé de 1957 à 1986, soient de nature à justifier une atténuation d'une telle ampleur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean-Louis X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les termes-mêmes des dispositions susvisées font obstacle à ce l'Etat qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à payer à M. Jean-Louis X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Louis X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00690
Date de la décision : 29/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bonmati
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-29;98bx00690 ?
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