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29/11/2001 | FRANCE | N°98BX00878

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 29 novembre 2001, 98BX00878


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1998 au greffe de la cour, et le mémoire complémentaire enregistré le 8 février 2000, présentés pour M. Claude X..., demeurant Maison forestière à Mondonville (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 20 janvier 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1994 par laquelle le directeur régional de l'Office national des forêts de la région Midi-Pyrénées a décidé d'appliquer une modulation négative de 984

F au montant de sa rémunération d'ingénierie publique relative à l'année 199...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1998 au greffe de la cour, et le mémoire complémentaire enregistré le 8 février 2000, présentés pour M. Claude X..., demeurant Maison forestière à Mondonville (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 20 janvier 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1994 par laquelle le directeur régional de l'Office national des forêts de la région Midi-Pyrénées a décidé d'appliquer une modulation négative de 984 F au montant de sa rémunération d'ingénierie publique relative à l'année 1994 ;
2°) de condamner l'Office national des forêts à lui payer la somme de 984 F assortie d'intérêts moratoires ;
3°) de condamner l'Office national des forêts à lui payer la somme de 1 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977 ;
Vu la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2001 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la constitution : Ala loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ; qu'au nombre de ces garanties figure le droit reconnu à tout fonctionnaire de percevoir une rémunération après service fait ; qu'aux termes de l'article 20 de la loi n°86-634 du 13 juillet 1983 : Ales fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou un décret ;
Considérant que par décision du 7 novembre 1994, le directeur régional de l'Office national des forêts de la région Midi-Pyrénées a déterminé le montant pour 1994 de la rémunération d'ingénierie publique des personnels techniques attribuée à M. X..., chef de district forestier pour les départements de Haute-Garonne et du Gers, et a décidé d'appliquer une modulation négative de 984 F, calculée à partir du taux moyen afférent à la catégorie de personnel concernée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le régime indemnitaire, dont fait partie la rémunération d'ingénierie publique des personnels techniques de l'Office national des forêts au nombre desquels les chefs de district forestiers, ferait partie intégrante de la rémunération principale à laquelle ont droit les fonctionnaires de l'Etat après service fait ; que la modulation du montant de l'indemnité litigieuse en fonction de la manière de servir n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps ; que M. X... ne saurait utilement se prévaloir, ni des dispositions de L. 122-42 du code du travail interdisant les sanctions pécuniaires qui sont inapplicables à l'espèce, ni des dispositions d'une note adressée aux directions régionales le 2 août 1996 par le directeur de l'administration et du personnel de l'Office national des forêts qui sont dépourvues de toute valeur réglementaire ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'ouvrait droit à M. X... au bénéfice dudit régime indemnitaire au taux moyen ; que si la fiche de notification de la décision attaquée faisait uniquement état d'une insuffisance générale de l'intéressé, il ressort des pièces du dossier que la modulation litigieuse a été justifiée par l'appréciation portée par les supérieurs hiérarchiques de M. X... sur la qualité et la quantité du travail fourni par l'intéressé en 1994, au regard des objectifs fixés, et notamment, par l'appréciation contenue dans sa fiche de notation du 30 avril 1994 signalant des Aprogrès à confirmer et une Aattitude restant trop souvent négative ; que la modulation de l'indemnité litigieuse, qui n'a le caractère ni d'une mesure prise en considération de la personne à raison d'une insuffisance professionnelle devant être précédée de la communication du dossier, ni d'une sanction nécessitant une procédure disciplinaire et ne constitue pas davantage une sanction pécuniaire, n'est entachée d'aucune inexactitude matérielle, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 novembre 1994 du directeur régional de l'Office national des forêts de la région Midi-Pyrénées et à la condamnation de l'Office national des forêts à lui payer la somme 984 F assortie d'intérêts moratoires ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Office national des forêts, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00878
Date de la décision : 29/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-29;98bx00878 ?
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