Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1998 au greffe de la cour, et le mémoire complémentaire enregistré le 2 octobre 1998, présentés pour Mlle Nathalie X..., demeurant ... à Saintes (Charente Maritime) ;
Mlle X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 avril 1998 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saintes à lui verser une indemnité de 90 000 F en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement irrégulier ;
2°) de prononcer la condamnation demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret 91-155 du 6 février 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2001 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de Maître Gendreau substituant Maître Haie, avocat du centre hospitalier de Saintes ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 8 avril 1998, le tribunal administratif de Poitiers a annulé pour vice de procédure la décision du 13 décembre 1995 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saintes a licencié pour insuffisance professionnelle, Mlle X..., recrutée par contrat, en 1992, en qualité d'infirmière diplômée d'Etat ;
Considérant que la décision de licenciement annulée était entaché d'illégalité pour défaut de convocation préalable de l'intéressée selon les modalités prévues par l'article 41 du décret n° 91-155 du 9 janvier 1986 et pour n'avoir pas respecté le principe des droits de la défense applicable à toute mesure prise en considération de la personne ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des appréciations portées sur la requérante par les différents responsables des services dans lesquels elle a travaillé depuis 1992, que Mlle X... n'était pas apte à assumer les responsabilités afférentes à sa qualité d'infirmière et que son insuffisance professionnelle justifiait au fond la mesure prise à son encontre ; que la requérante ne saurait utilement contester le caractère négatif de ces appréciations en se bornant à faire valoir que les fiches de notations produites à l'instance n'ont pas été signées par elle et à soutenir qu'aucune de ces fiches ne lui aurait été notifiée depuis son recrutement et que certaines d'entre elles signalent sa bonne volonté ; que, dans ces conditions, l'illégalité dont la décision du directeur du centre hospitalier de Saintes est entachée n'est pas de nature à ouvrir à la requérante un droit à indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande indemnitaire ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mlle X... à payer au centre hospitalier de Saintes la somme qu'il réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle Nathalie X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saintes tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur sont rejetées.