Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1998 au greffe de la cour, et le mémoire complémentaire enregistré le 3 décembre 1999, présentés pour la COMMUNE DE BAGNERES-DE- LUCHON, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE BAGNERES-DE-LUCHON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 24 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 18 août 1995 par laquelle le maire de Bagnères-de-Luchon a mis fin au contrat de travail de M. Jean- François X... ;
2°) de condamner M. X... à lui payer la somme de 8 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2001 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de Maître Ducomte, avocat de la COMMUNE DE BAGNERES-DE-LUCHON ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée par la loi du 13 juillet 1987 : A ... Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat. ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 rendues applicables aux agents territoriaux par l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 : ALes agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un contrat à durée déterminée a été reconduit tacitement bien qu'il ait comporté une stipulation selon laquelle il ne pouvait l'être que par une décision expresse ne peut avoir pour effet de lui conférer une durée indéterminée ; que le maintien en fonctions de l'agent en cause à l'issue de son contrat initial a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat de même durée ; qu'ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles au cours de ce nouveau contrat doit être regardée comme un licenciement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été recruté par la COMMUNE DE BAGNERES-DE-LUCHON à compter du 1er juin 1991 à la direction de l'établissement thermal de la commune, par un contrat d'une durée de trois ans Arenouvelable expressément ; que, parvenu à son terme le 31 mai 1994, ce contrat a été tacitement reconduit ; que M. X... doit, par suite, être regardé comme ayant été maintenu en fonctions sur le fondement d'un contrat tacite d'une durée de trois ans prenant effet le 1er juin 1994 et expirant le 31 mai 1997 ; que le maire de Bagnères de Luchon ayant mis fin aux fonctions de l'intéressé par lettre du 18 août 1995 à compter du 21 octobre suivant, cette mesure doit être regardée, en l'absence de circonstances particulières permettant d'en décider autrement, comme une décision de licenciement en cours de contrat ; que le motif de réorganisation du service invoqué par la COMMUNE DE BAGNERES DE LUCHON n'est corroboré par aucune pièce du dossier ; qu'en revanche, la décision de licenciement litigieuse, faisant état expressément d'un Amotif constaté de l'absence de réelle direction de l'établissement thermal , a été prise en considération de la personne ; qu'elle est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière faute, pour le maire, que cette mesure ait ou non revêtu un caractère disciplinaire, d'avoir mis l'intéressé à même de demander communication de son dossier ; qu'il suit de là que la que la COMMUNE DE BAGNERES DE LUCHON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 18 août 1995 du maire de Bagnères de Luchon ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE BAGNERES-DE- LUCHON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BAGNERES-DE- LUCHON est rejetée.