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29/11/2001 | FRANCE | N°98BX01303

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 29 novembre 2001, 98BX01303


Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1998 sous le n° 98BX01303 au greffe de la cour présentée pour le GAEC DE BRAZIS représenté par son gérant M. Philippe X..., dont le siège social est ... (Tarn) ; le GAEC DE BRAZIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 février 1998 en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la S.N.C.F. à lui verser la somme de 200 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi par suite de la suppression du passage à niveau n° 66 au lieudit En Testoulat, sur la voie ferrée de Castres-Mazam

et à Toulouse ;
2°) de constater que la commune de Fiac a détourné d...

Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1998 sous le n° 98BX01303 au greffe de la cour présentée pour le GAEC DE BRAZIS représenté par son gérant M. Philippe X..., dont le siège social est ... (Tarn) ; le GAEC DE BRAZIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 février 1998 en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la S.N.C.F. à lui verser la somme de 200 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi par suite de la suppression du passage à niveau n° 66 au lieudit En Testoulat, sur la voie ferrée de Castres-Mazamet à Toulouse ;
2°) de constater que la commune de Fiac a détourné de son objet l'indemnité de 72 000 F qui lui a été versée par la S.N.C.F. ;
3°) de condamner la commune de Fiac aux dépens ;
Vu le mémoire enregistré le 30 septembre 1998 présenté pour la commune de Fiac qui conclut à ce que la cour :
1°) rejette la requête ;
2°) condamne le GAEC DE BRAZIS à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu le mémoire enregistré le 2 avril 1999 présenté pour la S.N.C.F. qui demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner le GAEC DE BRAZIS à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président assesseur,
- les observations de Maître Mamy, avocat de la commune de Fiac ;
- les observations de Maître Ruffié substituant Maître Bahuet, avocat de la S.N.C.F. ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de réparation :
Considérant que le GAEC DE BRAZIS demande la condamnation de la commune de Fiac à l'indemniser du préjudice résultant des difficultés de circulation de ses engins agricoles, sur le chemin d'exploitation n° 129 bis, en bordure de la voie ferrée, en se prévalant de la faute qu'aurait commise la commune de Fiac pour n'avoir pas réalisé les travaux de remise en état de ce chemin prévus par l'arrêté préfectoral du 18 février 1993 et par la convention conclue le 16 février 1993 entre la S.N.C.F. et la commune ; que, toutefois, la commune de Fiac a produit des factures de l'entreprise Pradelles prouvant que les travaux d'empierrement, de rectification, de compactage, de reprofilage des abords, ont été réalisés sur le chemin d'exploitation n° 129 bis ; que l'ensemble de ces travaux a été contrôlé par l'ingénieur chef de district de la S.N.C.F. ; qu'en conséquence, le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GAEC DE BRAZIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que la commune de Fiac n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser au GAEC DE BRAZIS la somme qu'il réclame en remboursement des frais du procès ;
Considérant que, dans les circonstances de l' espèce, il n' y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Fiac et de la S.N.C.F. tendant à la condamnation du GAEC de BRAZIS au versement d' une somme en application des dispositions de l' article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête du GAEC DE BRAZIS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fiac et de la S.N.C.F. tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01303
Date de la décision : 29/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - ABSENCE DE CARACTERE SPECIAL.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - ABSENCE DE CARACTERE ANORMAL.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-29;98bx01303 ?
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