La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2001 | FRANCE | N°98BX02276

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 29 novembre 2001, 98BX02276


Vu, enregistrée au greffe le 30 décembre 1998, sous le n° 98BX02276, la requête présentée par la S.A.R.L MICHELETTI MODELAGE représentée par son gérant et dont le siège social est sis Z.I ALa Lune - Le Pin (Deux-Sèvres) ;
La S.A.R.L MICHELETTI MODELAGE demande que la Cour annule le jugement du 8 octobre 1998 rendu dans les instances n° 952288, 971158 et 98244, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 1995 par laquelle le Directeur régional des impôts du Poitou-Charentes a rejeté sa demande

d'agrément en vue de l'exonération temporaire de taxe professionnel...

Vu, enregistrée au greffe le 30 décembre 1998, sous le n° 98BX02276, la requête présentée par la S.A.R.L MICHELETTI MODELAGE représentée par son gérant et dont le siège social est sis Z.I ALa Lune - Le Pin (Deux-Sèvres) ;
La S.A.R.L MICHELETTI MODELAGE demande que la Cour annule le jugement du 8 octobre 1998 rendu dans les instances n° 952288, 971158 et 98244, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 1995 par laquelle le Directeur régional des impôts du Poitou-Charentes a rejeté sa demande d'agrément en vue de l'exonération temporaire de taxe professionnelle, à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F à titre de réparation du préjudice subi, lui accorde le bénéfice de ses conclusions de première instance et condamne l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2001 :
- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;
- les observations de M. Y..., gérant de la S.A.R.L MICHELETTI MODELAGE . - les observations de Mme X... de Saint-Aignan représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : ADans la zone définie par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie, les entreprises qui procèdent sur leur territoire ... à la reprise d'établissements en difficulté. En cas de reprise d'établissements, l'exonération est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 noniès. ; qu'aux termes dudit article 1649 noniès dans sa rédaction applicable à l'espèce : AI. ( ...) Sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive. ; qu'il résulte des termes-mêmes de ces dispositions dont la rédaction est issue de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 et qui sont applicables au 1er janvier 1995, que le législateur a entendu leur conférer un caractère impératif ;
Considérant que, par une instruction 13 D I-95 du 24 août 1995 dont la S.A.R.L MICHELETTI MODELAGE revendique le bénéfice, l'administration a institué une tolérance pour ce qui concerne les opérations réalisées entre le 1er janvier et le 6 novembre 1995 en permettant aux contribuables de déposer leur demande d'agrément alors même que l'opération qui la motive est déjà engagée ;
Considérant toutefois, qu'en vertu de l'article 2 du décret susvisé n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, les administrés ne peuvent se prévaloir d'une instruction régulièrement publiée que si celle-ci n'est pas contraire à la loi ; que le régime transitoire institué par l'instruction susvisée du 24 août 1995 dès lors qu'il a pour effet de reporter dans le temps l'entrée en vigueur effective des dispositions législatives précitées de l'article 1649 noniès I du code général des impôts, lesquelles revêtent, comme il vient d'être dit, un caractère impératif, est contraire à la loi ; que la S.A.R.L MICHELETTI MODELAGE ne saurait, en conséquence, en revendiquer le bénéfice ; qu'enfin, les dispositions de l'article L.80 A du code des procédures fiscales ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre un refus d'agrément fiscal ;
Considérant, au cas d'espèce, qu'il est constant que la demande d'agrément fiscal en litige a été présentée par S.A.R.L MICHELETTI MODELAGE le 10 mai 1995 alors que l'opération qui la motivait, à savoir la modification de ses statuts et le rachat de plus de la moitié de son capital social par M. Jean-Claude Y..., était réalisée depuis le 3 avril 1995 ; qu'ainsi et en application des dispositions précitées de l'article 1649 noniès I du code général des impôts, le service était tenu de rejeter ladite demande qui n'était pas recevable et a pu, par conséquent, à bon droit assujettir la S.A.R.L MICHELETTI MODELAGE à la taxe professionnelle au titre des années 1995 à 1997 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L MICHELETTI MODELAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les termes-mêmes des dispositions susvisées de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce l'Etat qui n'est pas la partie perdante à l'instance soit condamné à payer à la S.A.R.L MICHELETTI MODELAGE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L MICHELETTI MODELAGE est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - REFUS D'AGREMENT


Références :

CGI 1465, 1649 nonies, 1649 nonies I
CGI Livre des procédures fiscales L80
Code de justice administrative L761-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 2
Loi 94-1163 du 29 décembre 1994


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bonmati
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Date de la décision : 29/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX02276
Numéro NOR : CETATEXT000007500479 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-29;98bx02276 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award