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04/12/2001 | FRANCE | N°97BX01589

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 décembre 2001, 97BX01589


Vu la requête, enregistrée le 18 août 1997 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme WYJOLAB dont le siège social est situé Champrue, BP 6, Chaillac (Indre), par Me X..., avocat ;
La société WYJOLAB demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 1988 au 31 décembre 1991, mis en recouvrement le 3 août 1993 ;
2°) d

e lui accorder la réduction sollicitée, à concurrence de 352.650 F en principal ;
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Vu la requête, enregistrée le 18 août 1997 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme WYJOLAB dont le siège social est situé Champrue, BP 6, Chaillac (Indre), par Me X..., avocat ;
La société WYJOLAB demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 1988 au 31 décembre 1991, mis en recouvrement le 3 août 1993 ;
2°) de lui accorder la réduction sollicitée, à concurrence de 352.650 F en principal ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour la société WYJOLAB ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur les impositions en litige :
Considérant que pour appliquer à ses ventes d'Aaliments supplémentés pour bétail et animaux de basse-cour, au cours de la période du 1er octobre 1988 au 31 décembre 1991, le taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée, la société WYJOLAB s'est fondée sur l'article 279 du code général des impôts, aux termes duquel : A La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : ... c) Les opérations ... de vente ... portant sur les produits suivants : ... 13°) Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-courYainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées ; qu'aux termes dudit arrêté, codifié à l'article 31 de l'annexe IV au code général des impôts : A La liste des produits entrant dans la composition des aliments utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour Y et soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit est fixée ainsi qu'il suit : Sels minéraux, acides aminés, vitamines, lécithines ; que l'administration a regardé les ventes desdits Aaliments supplémentés comme des ventes de médicaments vétérinaires et leur a appliqué la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 606 du code de la santé publique : AOn entend par médicament vétérinaire tout médicament destiné à l'animal, tel que défini à l'article L.511 du présent code ; qu'aux termes de ce dernier article : AOn entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques ; qu'aux termes de l'article L. 608 du même code : AN'est pas considéré comme médicament vétérinaire l'aliment supplémenté défini comme étant tout aliment destiné aux animaux contenant, sans qu'il soit fait mention de propriétés curatives ou préventives, certaines substances ou compositions visées au même article L.511 ; la liste de ces substances ou compositions, leur destination, leur mode d'utilisation et leur taux maximal de concentration sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces versées au dossier que les produits suivants étaient ainsi présentés à la clientèle :
AKevaliaire : complément spécifique volailles d'élevage intensif. Croissance et production (chair ou ponte). Minéraux et oligo sur support organique. Mode d'emploi : 2,5 ml/litre d'eau pendant 7 jours ;
Prv : apport nutritionnel spécifique d'adaptation (bovins de boucherie) amélioration importante de l'indice de la coloration de la viande Y composition : oligo sur support, acides aminés, vitamines ... posologie : 10 cc tous les 4 jours ...14 à 15 prises / sept semaines ; que ces libellés, même si certains comportent des mentions telles que Aposologie, composition, Y présentent, comme essentielles, même aux yeux d'un acheteur moyennement avisé, leurs qualités nutritives et non leurs propriétés préventives ou curatives à l'égard des maladies des animaux ; qu'est sans incidence sur cette appréciation la circonstance que la direction des services vétérinaires du département de l'Indre, consultée par l'administration fiscale, a émis un avis réservé sur le premier des produits susmentionnés ; que la présentation de ces produits, sous forme de poudre ou de substances buvables ne saurait, non plus, suffire à les faire regarder comme des médicaments ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces produits ne seraient pas composés de substances dont la nature ne permettrait pas de les regarder comme des aliments au sens de l'article 279 du code général des impôts ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que 4 des 33 produits restant en litige, intitulés ANeoforce, Palcimur, Top santé, Additif naiterie , étaient fabriqués par la société WYJOLAB, pour le compte, et à la demande de sociétés clientes, sans aucune notice ou indications de présentation de sa part ; que ces produits ne peuvent par suite être regardés, contrairement à ce que soutient l'administration, comme des médicaments par présentation ; qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'il ne peuvent être regardés comme des aliments, au sens de l'article 279 du code général des impôts ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des indications fournis par la société WYJOLAB à sa clientèle, telles que rapportées par l'administration et non contestées, que les 29 Aaliments supplémentés demeurant en litige, étaient proposés à la vente en présentant comme essentielles pour les acheteurs, non leur qualité nutritive, mais leurs propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies du bétail et des animaux de basse-cour ; que la circonstance, invoquée par la société requérante, que la réglementation en matière de commercialisation des produits et substances destinées à l'alimentation animale impose que soit porté le mode d'emploi sur l'étiquette ou l'emballage est sans incidence sur la teneur des informations qui y figuraient ; que, dès lors qu'il y était fait mention de propriétés curatives ou préventives, la requérante ne peut se prévaloir de l'article L.608 susmentionné du code de la santé publique pour soutenir que ces produits ne peuvent être considérés comme des médicaments vétérinaires ; que dans ces conditions et alors même que la direction de l'alimentation du ministère de l'agriculture a estimé que trois de ces produits ne semblaient pas entrer dans la définition du médicament vétérinaire, appréciation d'ailleurs contredite par la direction des services vétérinaires de l'Indre, qu'aucune autorisation de mise sur le marché n'aurait été imposée à la requérante et que tout ou partie de ces produits n'aurait pas de propriétés pharmacologiques, ceux-ci ne pouvaient être regardés comme des Aaliments simples ou composés utilisés pour la nourriture de bétail et les animaux de basse-cour au sens de l'article 279-C-13° précité ; que leur vente a donc été soumise à bon droit à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal ;
Considérant, enfin, que la société requérante ne peut utilement, et en tout état de cause, invoquer les termes de la documentation administrative de base référencée 3 C-213 qui n'appellent pas une interprétation différente de l'article L. 608 du code de la santé publique que celle qui a été faite ci- dessus ; que le code des bonnes pratiques des suppléments nutritionnels, approuvé par la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale en 1996 ne peut non plus, en tout état de cause, être utilement invoqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société WYJOLAB est seulement fondée à demander la décharge du complément de droits résultant de l'application aux 6 produits susmentionnés du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée au lieu du taux réduit de 5,5 %, durant la période en litige, et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société WYJOLAB tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La société anonyme WYJOLAB n'est redevable que du taux réduit de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne ses ventes des produits suivants : Neoforce, Palcimur, Top santé, Additif naiterie, Kevaliaire et Prv, à raison desquelles elle a été assujettie à un complément de droits au titre de la période du 1er octobre 1988 au 31 décembre 1991.
Article 2 : La société anonyme WYJOLAB est déchargée de la différence entre le montant des droits et intérêts de retard qui lui ont été assignés par avis de mise en recouvrement du 3 août 1993 et celui qui résulte de l'article 1er ci- dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme WYJOLAB est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01589
Date de la décision : 04/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX


Références :

CGI 279
Code de la santé publique L606, L608, L511


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-04;97bx01589 ?
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