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04/12/2001 | FRANCE | N°97BX01974

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 décembre 2001, 97BX01974


Vu le recours, enregistré le 6 octobre 1997 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a prononcé la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société anonyme AEtablissements Nougein a été assujettie au titre des exercices clos en 1982, 1984 et 1985, à concurrence d'une somme de 455.874 F ;
2°) de rétablir lesdites impositions au nom de la société anonyme AEtablisseme

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp...

Vu le recours, enregistré le 6 octobre 1997 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a prononcé la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société anonyme AEtablissements Nougein a été assujettie au titre des exercices clos en 1982, 1984 et 1985, à concurrence d'une somme de 455.874 F ;
2°) de rétablir lesdites impositions au nom de la société anonyme AEtablissements Nougein ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 :
- le rapport de M. Bichet, rapporteur ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour la société anonyme Etablissements Nougein ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne résulte pas du dossier de première instance que les pièces, à savoir copie de protocoles d'accord et d'extraits de contrats de crédit-bail, produites à l'instance par la société anonyme AEtablissements Nougein à la demande du greffe, et enregistrés par ce dernier le 3 juin 1997, aient été communiquées à l'administration, ou que cette dernière ait été informée de cette production ; qu'il résulte du jugement attaqué, rendu le 26 juin 1997, que le tribunal s'est fondé sur ces pièces ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, dans ces conditions, fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'au cours de l'instruction devant la cour communication desdites pièces a été donnée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; que, dès lors, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société anonyme AEtablissements Nougein devant le tribunal administratif de Limoges ;
Considérant que la société AEtablissements Nougein , qui exploite notamment des commerces de grande distribution, a souscrit avec des sociétés d'investissement pour le commerce et l'industrie (SICOMI) dix contrats de crédit-bail immobilier portant sur des immeubles à usage de supermarché nécessaires à l'exercice de son activité, chacun de ces contrats, ou des protocoles d'accord préalablement conclus, prévoyant le paiement de préloyers, à échéance trimestrielle ou semestrielle, durant la période de construction des locaux ; que l'administration a regardé ces préloyers comme des suppléments ou des compléments de loyers, payés d'avance, et a refusé, par suite, d'admettre que la société puisse déduire les sommes correspondantes des résultats imposables des exercices clos de 1982 à 1985, au cours desquels leur paiement a été enregistré ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 dudit code :
A1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ; qu'aux termes de l'article 39-1 du code : ALe bénéfice est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : Les frais généraux de toute natureY ; que les frais et charges ne peuvent être rattachés qu'aux exercices au cours desquels ils sont effectivement supportés ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des contrats de crédit-bail et des protocoles d'accord versés au dossier que les préloyers en litige, qui sont composés pour partie par des versements dits de financement et pour l'autre par des commissions dites d'engagement, ne rémunèrent aucune prestation particulière fournie par les crédits-bailleurs à la société anonyme AEtablissements Nougein au cours de la période précédant la mise à disposition de cette dernière des immeubles, et ne représentent pas non plus une indemnité versée par cette dernière aux premiers à titre de droit d'accès à la formule de financement d'immobilisations que constitue le crédit-bail immobilier, contrairement à ce que celle- ci soutient ; que les préloyers Ade financement ont pour objet de couvrir les charges financières, supportées par les SICOMI durant ladite période, à raison de l'acquisition des terrains et de la construction des bâtiments ; que de telles charges entraient, par nature, dans le prix de revient de chacun des immeubles commerciaux donné à bail, et, à ce titre devaient être normalement comprises dans la base servant d'assiette à la détermination des loyers, comme l'indiquent la plupart des conventions qui prévoyent expressément que l'assiette des loyers est constituée par toutes les sommes engagées par le bailleur, ainsi que celles lui restant éventuellement dues par le preneur au titre des préloyers ; qu'ainsi, lesdits préloyers, alors même que les conventions ne prévoient pas expressément qu'ils viennent en déduction des loyers, avaient en réalité pour objet de rémunérer des services de location qui seraient rendus dans le cadre du crédit- bail immobilier à compter de la mise à disposition des immeubles ; que l'autre fraction des préloyers représente le versement par le preneur d'une somme en garantie de son engagement ; qu'elle constitue à ce titre une avance sur les loyers ; qu'ainsi, et alors même que les conventions ne prévoient pas expressément qu'ils viennent en déduction des loyers, les préloyers devaient, comme le soutient le ministre, être regardés comme des charges payées d'avance qui ne pouvaient être déduites des résultats des exercices clos respectivement de 1982 à 1985 ;
Considérant que les préloyers dont il s'agit ayant la même qualification pour les crédit- bailleurs que pour le preneur, la société anonyme AEtablissements Nougein n'est pas fondée, en tout Btat de cause, à soutenir que les SICOMI se trouvaient dans l'obligation d'enregistrer les produits correspondant au titre de l'exercice au cours duquel ils ont été perçus, pour en déduire, en invoquant une règle de symétrie des écritures comptables, qu'elle devait elle-même, en sa qualité de preneur, déduire ces préloyers des résultats imposables des exercices clos de 1982 à 1985 ;

Considérant, enfin, que la société anonyme AEtablissements Nougein invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la documentation administrative de base ainsi que les mentions de la documentation fiscale pratique des éditions Francis X... ; que cette dernière ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A précité ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir, et en tout état de cause, de la doctrine exprimée dans la documentation administrative de base sous la référence 5-G-2343, à jour au 1er décembre 1979, qui est relative aux bénéfices non commerciaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme AEtablissements Nougein n'est pas fondée à demander la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1982, 1984 et 1985, et des pénalités y afférentes, à concurrence d'une somme de 455.874 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 26 juin 1997 est annulé.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes, à concurrence d'un montant total de 455.874 F, dont la décharge a été accordée par le tribunal administratif de Limoges au titre des exercices clos en 1982, 1984 et 1985, sont remis à la charge de la société anonyme AEtablissements Nougein .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01974
Date de la décision : 04/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 38, 209, 39-1
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-04;97bx01974 ?
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