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04/12/2001 | FRANCE | N°99BX01141

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 décembre 2001, 99BX01141


Vu la requête, enregistrée au greffe le 14 mai 1999, présentée pour la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (A.S.F.), venant aux droits et obligations d'ACOBA, dont le siège social est ..., représentée par son président- directeur-général, par la S.C.P. Brin, avocat à Pau ;
La société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 11 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a déclarée responsable de l'accident survenu le 9 novembre 1991 à Mme Y... et au véhicule qui suivait le sien et l'a condamnée a en réparer les c

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Vu la requête, enregistrée au greffe le 14 mai 1999, présentée pour la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (A.S.F.), venant aux droits et obligations d'ACOBA, dont le siège social est ..., représentée par son président- directeur-général, par la S.C.P. Brin, avocat à Pau ;
La société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 11 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a déclarée responsable de l'accident survenu le 9 novembre 1991 à Mme Y... et au véhicule qui suivait le sien et l'a condamnée a en réparer les conséquences dommageables en versant à la Mutuelle assurance artisanale de France la somme de 640 940 F et à Mme Y... la somme de 800 F ;
- de rejeter les demandes de Mme Y... et de la Mutuelle assurance artisanale de France ;
- de les condamner au paiement de la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- subsidiairement, d'ordonner un partage de responsabilité entre la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE et Mme Y..., la plus grande part étant à la charge de cette dernière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;
- les observations de Me X..., avocat, pour Mme Y... et la Mutuelle assurance artisanale de France ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 9 novembre 1991, vers 8 heures 45, Mme Y..., qui circulait sur l'autoroute A63, dans le sens Espagne-France, pour se rendre à Saint-Jean-de-Luz, a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'elle effectuait une manoeuvre de dépassement et que le véhicule qui suivait celui de Mme Y..., gêné par cette perte de contrôle, a percuté la glissière latérale droite et terminé sa course au bord d'un chemin communal longeant l'autoroute ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que l'accident dont Mme Y... a été victime a eu pour origine la présence sur la chaussée de gravillons consécutive à la réalisation de travaux de réfection de la voie pendant la semaine précédente ; qu'il résulte également de l'instruction que la présence de ces gravillons n'avait fait l'objet d'aucune signalisation, alors même qu'un accident s'était produit au même endroit deux heures avant ; que, dans ces conditions, la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, concessionnaire de l'autoroute, qui n'allègue pas même qu'elle n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour faire disparaître l'obstacle constitué par la présence de ces gravillons ou, à tout le moins, pour signaler le danger en résultant, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que sa responsabilité était engagée ;
Considérant, en second lieu, que si, par un jugement du 29 juin 1993, le tribunal correctionnel de Bayonne a retenu à l'encontre de Mme Y... un défaut de maîtrise de son véhicule, la qualification des faits ainsi opérée par le juge pénal ne s'impose pas au juge administratif ; que ce jugement, qui a d'ailleurs retenu au bénéfice de Mme Y... le bénéfice de Alarges circonstances atténuantes en raison de l'absence de signalisation du danger constitué par la présence des gravillons sur la chaussée de l'autoroute, ne saurait, en lui-même, constituer la preuve d'une faute commise par Mme Y... ; que, dans ces conditions, la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, qui n'invoque aucune autre circonstance particulière, n'établit pas que Mme Y... aurait commis un faute de nature à l'exonérer, en totalité ou en partie, de la responsabilité qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a déclarée entièrement responsable de l'accident dont Mme Y... a été victime le 9 novembre 1991 et l'a condamnée à en réparer les conséquences dommageables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui ont été reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que Mme Y... et la Mutuelle d'assurance artisanale de France, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnées à verser à la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE à verser à Mme Y... et à la Mutuelle assurance artisanale de France une somme globale de 6 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE est rejetée.
Article 2 : La société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE est condamnée à verser à Mme Y... et à la Mutuelle assurance artisanale de France une somme globale de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Texier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 04/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01141
Numéro NOR : CETATEXT000007500573 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-04;99bx01141 ?
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