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04/12/2001 | FRANCE | N°99BX02830

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 décembre 2001, 99BX02830


Vu le recours, enregistré le 24 décembre 1999 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la S.A.R.L. Dietaplus au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 en tant qu'ils se rapportent aux compléments alimentaires qu'elle commercialise ;
2°) de remettre à la charge de la S.A.R.L. Dietaplus l

es impositions dont il s'agit, à concurrence de 256.175 F en principal e...

Vu le recours, enregistré le 24 décembre 1999 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la S.A.R.L. Dietaplus au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 en tant qu'ils se rapportent aux compléments alimentaires qu'elle commercialise ;
2°) de remettre à la charge de la S.A.R.L. Dietaplus les impositions dont il s'agit, à concurrence de 256.175 F en principal et de 38.812 F de pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté interministériel du 20 mars 1981 modifié relatif à la liste et aux conditions d'incorporation des additifs aux aliments pour animaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, applicable au litige : ALa taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne : ... c : Les opérations ... de vente ... portant sur les produits suivants : ... 13°) aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour ... ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ... ; qu'aux termes de l'article 31 de l'annexe iv au même code : Ala liste des produits entrant dans la composition des aliments utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse- cour ... et soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit est fixée ainsi qu'il suit : sels minéraux, acides aminés, vitamines, lécithines ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 606 du code de la santé publique : AOn entend par médicament vétérinaire tout médicament destiné à l'animal, tel que défini à l'article L.511 du présent code ; qu'aux termes de ce dernier article : AOn entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques ; qu'aux termes de l'article L. 608 du même code :
AN'est pas considéré comme médicament vétérinaire l'aliment supplémenté défini comme étant tout aliment destiné aux animaux contenant, sans qu'il soit fait mention de propriétés curatives ou préventives, certaines substances ou compositions visées au même article L. 511 ; la liste de ces substances ou compositions, leur destination, leur mode d'utilisation et leur taux maximal de concentration sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture ; qu'il résulte de l'arrêté modifié du 20 mars 1981, auquel renvoie cette disposition, que la teneur maximale en vitamine D3 par unité internationale au kilogramme d'aliment complet ou de la ration journalière est fixée à des valeurs comprises entre 2.000 et 10.000 selon les espèces animales ; Considérant que l'administration soutient que 22 des produits commercialisés par la S.A.R.L. Dietaplus, dont l'activité consiste à fabriquer, conditionner et vendre des produits alimentaires pour le bétail et tous produits agricoles et phytosanitaires, doivent être considérés comme des médicaments vétérinaires par présentation et que 5 de ces produits doivent aussi être regardés comme des médicaments par fonction à raison d'une teneur en vitamine D3 supérieure à la limite fixée par l'arrêté ministériel visé par l'article L. 608 précité du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'annexe I à la lettre du ministère de l'agriculture en date du 11 juin 1991, que les indications de la société accompagnant les 22 produits en cause, même si certains des libellés comportent des mentions telles que Asupplémenté en complexe homéopathique, dose, action rapide, posologie, indication ou indiqué, fortifiant, appétent, cure, ... , alors que presque tous lesdits libellés portent, de manière précise et claire, les mentions Acomplément alimentaire diététique ou Acomplément nutritionnel buvable pour l'alimentation des animaux , présentent, comme essentielles, même aux yeux d'un acheteur moyennement avisé, leurs qualités nutritives et non des propriétés préventives ou curatives à l'égard des maladies des animaux ; qu'il ne résulte d'aucune de ces mentions, ni d'aucun autre élément du dossier que la teneur en vitamine D3 des 5 produits concernés excéderait les limites fixées par l'arrêté susmentionné du 20 mars 1981 modifié, seul applicable à la période en litige, au kilogramme d'aliment complet ou de la ration journalière ; que les 22 produits en cause ne peuvent, par suite, être regardés, contrairement à ce que soutient l'administration, comme des médicaments vétérinaires ; qu'est sans incidence sur cette appréciation la circonstance que les services vétérinaires du ministère de l'agriculture, consultés par l'administration fiscale, ont estimé, au vu desdits libellés, que ces produits relevaient Adu statut du médicament ; qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'ils ne peuvent être regardés comme des aliments, au sens de l'article 279 du code général des impôts ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée au lieu du taux réduit ;
Sur les conclusions incidentes :
Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : ALa taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne Y d) les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraisons ... portant sur les produits suivants : ...6° produits antiparasitaires utilisés en agriculture sous réserve qu'ils aient fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre de l'agriculture ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a refusé l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement des dispositions susmentionnées, à quatre produits commercialisés par la société, au motif qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une homologation ou d'une autorisation de vente délivrée par le ministre de l'agriculture ;

Considérant que la S.A.R.L. Dietaplus ne peut utilement faire valoir que le produit dénommé ARatrake aurait fait l'objet d'une homologation dès lors qu'il n'est pas au nombre des quatre produits en litige ; qu'il est constant que ces derniers n'ont pas fait l'objet d'une homologation ; que la circonstance, d'ailleurs non établie, que leur composition serait rigoureusement identique à des produits homologués ne saurait tenir lieu de l'homologation régulièrement délivrée conformément aux dispositions de la loi du 2 novembre 1943 modifiée et de l'arrêté interministériel du 1er décembre 1987 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les quatre produits susmentionnés auraient fait l'objet d'une autorisation de vente ; que les conclusions incidentes de la S.A.R.L. Dietaplus doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la S.A.R.L. Dietaplus une somme de 6.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions incidentes de la S.A.R.L. Dietaplus sont rejetées.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer la somme de 6.000 F à la S.A.R.L. Dietaplus au titre des frais irrépétibles.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02830
Date de la décision : 04/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX


Références :

Arrêté du 20 mars 1981
Arrêté du 01 décembre 1987
CGI 279
Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L606, L608
Instruction du 11 juin 1991
Loi du 02 novembre 1943


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-04;99bx02830 ?
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