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06/12/2001 | FRANCE | N°00BX00911

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 décembre 2001, 00BX00911


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2000 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE BALMA, Hôtel de ville, 6 avenue F. Mitterrand, (Haute-Garonne) ;
La COMMUNE DE BALMA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 9 mars 2000, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de l'A.S.P.E.C.T. (Association pour la sauvegarde du patrimoine, la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie des toulousains) la délibération, en date du 15 juillet 1998, par laquelle le conseil municipal de Balma a approuvé l'applic

ation par anticipation des dispositions de la deuxième révision du...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2000 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE BALMA, Hôtel de ville, 6 avenue F. Mitterrand, (Haute-Garonne) ;
La COMMUNE DE BALMA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 9 mars 2000, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de l'A.S.P.E.C.T. (Association pour la sauvegarde du patrimoine, la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie des toulousains) la délibération, en date du 15 juillet 1998, par laquelle le conseil municipal de Balma a approuvé l'application par anticipation des dispositions de la deuxième révision du plan d'occupation des sols créant une zone III NA d'une superficie de 8,5 hectares affectée à des activités commerciales ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'A.S.P.E.C.T. devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3°) condamner l'A.S.P.E.C.T. à lui payer la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- les observations de Me Cassin, substituant Me Huglo, avocat de la COMMUNE DE BALMA ;
- les observations de Me Ruffier, substituant Me Grosbois, avocat de l'A.S.P.E.C.T. (l'Association pour la sauvegarde du patrimoine, la protection de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie des toulousains)
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme : AA compter de la décision prescrivant la révision d'un plan d'occupation des sols, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, dès lors que cette application : a) N'est pas incompatible avec les dispositions d'un schéma directeur ( ...) Considérant que par une délibération en date du 15 juillet 1998, le conseil municipal de Balma a décidé de faire une application anticipée des nouvelles dispositions de son plan d'occupation des sols en cours de révision et de créer une zone III NA, d'une superficie de 8,5 hectares, affectée à des activités commerciales, par déclassement d'une partie d'une zone II NA, d'une superficie de 55 hectares, destinée par le plan d'occupation des sols en vigueur à l'accueil d'un parc technologique ;
Considérant, d'une part, que cette zone III NA, comme la zone II NA sur laquelle elle a été prise, se situe à l'intérieur de la Acoupure verte de la vallée de l'Hers prévue par le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération toulousaine approuvé le 2 septembre 1982 ; que la superficie du territoire de la COMMUNE DE BALMA situé dans la Acoupure verte est d'environ 240 hectares dont la quasi-totalité est classée en zone ND, zone à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances, de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages et en zone NC, zone à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ; que les constructions existantes dans la Acoupure verte sont antérieures à l'approbation du schéma directeur et que le site sur lequel se trouvent les installations du 14ème régiment de parachutistes n'est pas compris dans la Acoupure verte ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans de zonage figurant dans le rapport de présentation de l'application anticipée du plan doccupation des sols, que la création de la zone III NA ne supprime pas tout espace vert entre la zone urbaine de Balma et l'emprise de la rocade est ; que, dans ces conditions, si le schéma directeur prévoit que les Acoupures vertes doivent être inscrites dans les plans d'occupation des sols qui en assureront la protection intégrale, il ressort des pièces du dossier que la superficie de la zone III NA de 8,5 hectares rapportée aux 240 hectares de la superficie du territoire de la commune situé dans la Acoupure verte , est très faible et n'est pas de nature à remettre en cause l'existence de la Acoupure verte ;

Considérant, d'autre part, que, si le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération toulousaine ne prévoit pas le développement d'implantations d'entreprises commerciales sur la zone est dans laquelle est située ..., spécialisée dans la vente d'articles de bricolage, compromettrait la répartition des équipements commerciaux de l'agglomération toulousaine ou porterait atteinte à la vitalité d'un pôle commercial existant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par la COMMUNE DE BALMA, que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le fait que la délibération du conseil municipal de Balma, en date du 15 juillet 1998, décidant l'application anticipée du plan d'occupation des sols, remettrait en cause les orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération toulousaine et serait donc incompatible avec les dispositions de ce schéma, pour annuler ladite délibération ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Association pour la sauvegarde du patrimoine, la protection de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie des toulousains devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article R.123-35 du code de l'urbanisme : AIl peut être fait une application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision ( ...) dès lors, que ces dispositions : ( ...) 3° Ont été mises en forme dans les documents prescrits à l'article R.123-16 et adoptées par délibération du conseil municipal ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.123-16 du même code : ALe plan d'occupation des sols ( ...) est accompagné d'un rapport de présentation ; qu'aux termes de l'article R.123-17 : ALe rapport de présentation ( ...) 5. Justifie de la compatibilité des dispositions du plan d'occupation des sols avec les orientations du schéma directeur ( ...) 6. Comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ainsi que des espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1 et en cas de révision ou de modification d'un plan déjà existant, fait apparaître l'évolution respective de ces zones ;

Considérant que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols pour l'application anticipée approuvée le 15 juillet 1998 par la délibération attaquée, comprend un tableau détaillé comparatif des dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et du plan d'occupation des sols, dont celles relatives à l'application anticipée en question, une vue aérienne de la zone III NA, des plans de zonage et un plan du schéma qui permettent de situer le projet d'application anticipée dans la Acoupure verte , ainsi qu'une étude détaillée de la compatibilité de la zone avec le schéma directeur ; que le rapport de présentation précise la superficie des différents types de zones urbaines et naturelles et des espaces boisés classés du plan d'occupation des sols ainsi que l'évolution respective de ces zones ; qu'ainsi, le rapport de présentation doit être regardé comme satisfaisant aux prescriptions précitées du code de l'urbanisme ;
Considérant, en second lieu, que, s'il n'est pas contesté que l'application anticipée du plan d'occupation des sols en question a été décidée par le conseil municipal de Balma en vue de permettre la délivrance à la société Leroy- Merlin d'un nouveau permis de construire une grande surface de bricolage, le précédent ayant été annulé par la juridiction administrative, il ressort des pièces du dossier que cette application anticipée qui est inspirée tant par des considérations d'urbanisme que par des considérations liées au développement économique de la commune, n'a eu ni pour unique objet, ni pour objet essentiel de rendre possible cette régularisation ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait entachée de détournement de pouvoir ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BALMA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 9 mars 2000, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 15 juillet 1998 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Association pour la sauvegarde du patrimoine, la protection de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie des toulousains à payer à la COMMUNE DE BALMA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE BALMA, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'association susmentionnée la somme qu'elle demande sur ce même fondement ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 mars 2000 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Association pour la sauvegarde du patrimoine, la protection de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie des toulousains devant le tribunal administratif de Toulouse ainsi que ses conclusions et celles de la COMMUNE DE BALMA tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


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