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06/12/2001 | FRANCE | N°00BX02453

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 décembre 2001, 00BX02453


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2000 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE AFIB II, dont le siège social est situé ... (Gironde) par Me Chambaud, avocat ;
la SOCIETE AFIB II demande à la cour :
1E) d'annuler l'ordonnance en date du 20 septembre 2000 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du 28 juin 2000 par laquelle le préfet de la région Aquitaine a fixé à 112.911,24 F le montant des sommes ne correspondant pas à des actions de formation, qu'elle devait re

verser au trésor public ;
2E) d'accorder le sursis à exécution de la ...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2000 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE AFIB II, dont le siège social est situé ... (Gironde) par Me Chambaud, avocat ;
la SOCIETE AFIB II demande à la cour :
1E) d'annuler l'ordonnance en date du 20 septembre 2000 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du 28 juin 2000 par laquelle le préfet de la région Aquitaine a fixé à 112.911,24 F le montant des sommes ne correspondant pas à des actions de formation, qu'elle devait reverser au trésor public ;
2E) d'accorder le sursis à exécution de la décision du 28 juin 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 :
- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;
- les observations de Me X... substituant Me Chambaud, avocat de la SOCIETE AFIB II ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'en estimant que le préjudice qui résulterait pour la S.A.R.L. AFIB II de la mise à exécution de la décision du 28 juin 2000 par laquelle le préfet de la région Aquitaine a fixé à 112.911,24 F le montant des sommes ne correspondant pas à des actions de formation qu'elle était habilitée à entreprendre et qu'elle devait reverser au trésor public ne présentait pas un caractère justifiant qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision, le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux a suffisamment motivé son ordonnance ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant que pas plus en appel qu'en première instance, la SOCIETE AFIB II n'établit que la mise à exécution de la décision attaquée serait susceptible de mettre en péril son existence ; que faute pour elle de justifier de l'importance de son préjudice, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : la requête de la SOCIETE AFIB II est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX02453
Date de la décision : 06/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-03-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - EXISTENCE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-06;00bx02453 ?
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