Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2000 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE AFIB II, dont le siège social est situé ... (Gironde) par Me Chambaud, avocat ;
la SOCIETE AFIB II demande à la cour :
1E) d'annuler l'ordonnance en date du 20 septembre 2000 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du 28 juin 2000 par laquelle le préfet de la région Aquitaine a fixé à 112.911,24 F le montant des sommes ne correspondant pas à des actions de formation, qu'elle devait reverser au trésor public ;
2E) d'accorder le sursis à exécution de la décision du 28 juin 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 :
- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;
- les observations de Me X... substituant Me Chambaud, avocat de la SOCIETE AFIB II ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'en estimant que le préjudice qui résulterait pour la S.A.R.L. AFIB II de la mise à exécution de la décision du 28 juin 2000 par laquelle le préfet de la région Aquitaine a fixé à 112.911,24 F le montant des sommes ne correspondant pas à des actions de formation qu'elle était habilitée à entreprendre et qu'elle devait reverser au trésor public ne présentait pas un caractère justifiant qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision, le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux a suffisamment motivé son ordonnance ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant que pas plus en appel qu'en première instance, la SOCIETE AFIB II n'établit que la mise à exécution de la décision attaquée serait susceptible de mettre en péril son existence ; que faute pour elle de justifier de l'importance de son préjudice, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : la requête de la SOCIETE AFIB II est rejetée.