Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 1997, par laquelle le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande que la cour ;
- annule le jugement rendu le 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 27 juin 1994 par laquelle le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE a, d'une part, rejeté le recours hiérarchique de la SA Clinique Ambroise X... dirigé contre l'arrêté en date du 8 novembre 1993 par lequel le préfet de la région Midi-Pyrénées lui a accordé le regroupement de ses capacités avec la clinique Roquelaure, d'autre part, modifié ledit arrêté ;
- rejette la demande présentée par la SA Clinique Ambroise X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour pouvoir être regardée comme régulièrement motivée, la décision en date du 27 juin 1994 statuant sur le recours hiérarchique préalable formé dans le cadre de l'article L. 712-16 du code de la santé publique par la SA Clinique Ambroise X... devait comporter l'indication des considérations de droit et de fait retenues par le ministre ; qu'en l'absence de cette indication dans le corps de la décision ou dans un document qui lui soit annexé, l'illégalité qui en résulte ne peut être couverte par l'exposé ultérieur des motifs pour lesquels la décision litigieuse a été prise ; que la production en appel par le ministre, qui ne conteste pas que la décision attaquée du 27 juin 1994 n'aurait pas été régulièrement motivée, des considérations de fait sur laquelle il a fondé sa décision, n'est pas de nature à régulariser la décision litigieuse ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 27 juin 1994 par laquelle il a d'une part rejeté le recours hiérarchique de la SA Clinique Ambroise X... dirigé contre l'arrêté en date du 8 novembre 1993 par lequel le préfet de la région Midi-Pyrénées lui a accordé le regroupement de ses capacités avec la clinique Roquelaure, d'autre part modifié ledit arrêté pour tenir compte d'une erreur commise par le préfet dans la répartition entre services de la réduction de capacité imposée à l'occasion du regroupement ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SA Clinique Ambroise Paré la somme de 5.000 F ;
Article 1er : la requête du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejetée.
Article 2 : le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est condamné à payer à la SA Clinique Ambroise Paré la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.