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06/12/2001 | FRANCE | N°98BX00305

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 décembre 2001, 98BX00305


Vu la requête, enregistrée le 27 février 1998 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE FAUILLET (Lot-et- Garonne) ;
La COMMUNE DE FAUILLET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 17 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté, en date du 13 février 1996, par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a complété les prescriptions techniques de son arrêté du 3 décembre 1990 qui autorisait le SICTOM (syndicat intercommunal pour la collecte et le trai

tement des ordures ménagères) de la Vallée du Lot et de la Moyenne Garonn...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 1998 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE FAUILLET (Lot-et- Garonne) ;
La COMMUNE DE FAUILLET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 17 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté, en date du 13 février 1996, par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a complété les prescriptions techniques de son arrêté du 3 décembre 1990 qui autorisait le SICTOM (syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères) de la Vallée du Lot et de la Moyenne Garonne à créer et exploiter le centre d'enfouissement technique de Fauillet et a défini les modalités d'exploitation d'une alvéole spécifique destinée à stocker des déchets salins provenant de l'exploitation par la société Hexachimie d'une usine de produits chimiques à Tonneins ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret du 20 mai 1953 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu l'arrêté du 9 septembre 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.541-24 du code de l'environnement : ALes déchets industriels spéciaux, figurant en raison de leurs propriétés dangereuses sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, ne peuvent pas être déposés dans des installations de stockage recevant d'autres catégories de déchets ; que les déchets constitués de sels de chlorure de sodium et de phosphates disodiques ne figurent pas dans la nomenclature des déchets industriels spéciaux établie par le décret du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux ; que par suite, l'arrêté préfectoral attaqué, qui permet d'accueillir les déchets salins susmentionnés dans le centre d'enfouissement technique de Fauillet qui n'est pas destiné au stockage des déchets industriels spéciaux, ne méconnaît pas les dispositions précitées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la combinaison des rubriques n° 167 et n° 322 de la nomenclature des installations classées, que les déchets industriels doivent être classés dans la rubrique n° 167 sauf s'ils sont traités en même temps que des ordures ménagères par une installation dont l'activité principale est le traitement de ces déchets et classée à la rubrique n° 322 ; qu'il résulte de l'instruction que le centre d'enfouissement technique de Fauillet, classé à la rubrique n° 322, qu'exploite le SICTOM de la Basse Vallée du Lot et de la Moyenne Garonne, est autorisé pour le stockage et le traitement d'ordures ménagères et autres résidus urbains sur une surface totale de 67 075 m2 et pour un volume de 384 992 m3 ; que les déchets salins seront stockés sur une surface de 5 000 m2 dans la limite de 50 000 m3 ; qu'ainsi, malgré l'apport de ces déchets salins, le centre d'enfouissement de Fauillet continuera à avoir pour activité principale le stockage et le traitement des ordures ménagères ; que, dans ces conditions, le stockage des déchets salins sur le site de Fauillet ne peut être regardé comme une nouvelle installation qui aurait été soumise à autorisation au titre de ladite nomenclature ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L.211-1 du code de l'environnement, qui codifie les dispositions de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992, la gestion des ressources en eau vise à assurer ALa protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute natureA ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.511-1 du même code, qui codifie les dispositions de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, sont soumises à la législation sur les installations classées les installations : Aqui peuvent présenter des dangers ou inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement ; qu'aux termes de l'article L.512-15 du code de l'environnement qui codifie les dispositions de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976 : AL'exploitant ( ...) doit renouveler sa demande d'autorisation ( ...) soit en cas d'extension ou de transformation de ses installations ( ...) entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L.511-1" ; qu'aux termes de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 : AToute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article 18. S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et à l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le terrain devant servir d'assiette au stockage des déchets salins est compris dans le périmètre de l'exploitation déjà autorisée et que la technique et les conditions de stockage de ces déchets par alvéole sont identiques à celles des déchets visés dans l'autorisation initiale ; qu'ainsi le dépôt des déchets salins n'entraînera pas d'extension ou de transformation des installations du centre d'enfouissement technique de Fauillet de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés ci-dessus; que, dans ces conditions, le préfet de Lot-et-Garonne a pu, sans erreur de droit, ne pas inviter l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation et fixer, par l'arrêté attaqué, des prescriptions complémentaires ;

Considérant, en dernier lieu, que l'arrêté attaqué impose à l'exploitant du centre technique d'enfouissement de Fauillet que les déchets salins stockés soient conditionnés dans des sacs étanches lesquels seront déposés dans une alvéole dont l'étanchéité du fond et des flancs sera assurée par une couche d'argile compactée de 40 cm d'épaisseur doublée d'une géomembrane ; que de plus, des mesures relatives au drainage et à l'écoulement des eaux sont prévues par l'arrêté pour éviter que celles-ci ne s'écoulent dans l'alvéole ; que les sacs seront bâchés au fur et à mesure de leur dépôt dans l'alvéole ; que l'arrêté prévoit également, lorsque l'alvéole sera remplie, sa couverture par plusieurs couches d'argile et une couche de terre végétalisée permettant notamment le drainage des eaux et le développement de la végétation ; qu'ainsi, les prescriptions auxquelles a été subordonné le dépôt des déchets salins par l'arrêté attaqué sont suffisantes pour permettre le fonctionnement de l'installation dans des conditions qui respectent les intérêts susmentionnés ;
Considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE FAUILLET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, en date du 17 juillet 1997, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et- Garonne, en date du 13 février 1996 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FAUILLET est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - MODIFICATION DES PRESCRIPTIONS IMPOSEES AUX TITULAIRES.


Références :

Décret du 15 mai 1997
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 20, art. 18
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1, art. 4
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 2


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 06/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00305
Numéro NOR : CETATEXT000007498811 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-06;98bx00305 ?
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