Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Robert X..., demeurant n° 6, rue A. Renoir, Couzeix (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 18 février 1998, par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la suspension de l'exécution et au sursis à exécution de la décision, en date du 10 septembre 1997, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a muté dans l'intérêt du service à la circonscription de sécurité publique d'Angoulême ;
2°) de prononcer la suspension de l'exécution et le sursis à exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur, en date du 10 septembre 1997, prononçant sa mutation d'office, ne présentait pas un caractère de nature à justifier l'octroi du sursis ou de la suspension prévus par les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution et à ce que soit prononcée la suspension de la décision susmentionnée du 10 septembre 1997 ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision, en date du 10 septembre 1998, par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation, ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts, sont présentées pour la première fois en appel et sont par suite irrecevables ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle a ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Robert X... est rejetée.