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06/12/2001 | FRANCE | N°98BX00607

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 décembre 2001, 98BX00607


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 6 et 9 avril 1998 et le 5 mai 1999, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT ;
Le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 5 novembre 1993 à M. X... par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et la décision de ce dernier en date du 3 février 1994 rejetant le recours gracieux formé par M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribuna

l administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'u...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 6 et 9 avril 1998 et le 5 mai 1999, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT ;
Le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 5 novembre 1993 à M. X... par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et la décision de ce dernier en date du 3 février 1994 rejetant le recours gracieux formé par M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité :
Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif du 5 novembre 1993 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme interdisent en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, toute construction en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune en dehors de quelques exceptions en l'espèce inapplicables ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une dizaine de maisons sont situées à moins de 200 mètres du terrain de M. X... cadastré A n° 12.192 dans la commune de Saint Jammes pour lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques avait délivré le 5 novembre 1995 un certificat d'urbanisme négatif ; que même si certaines de ces constructions sont séparées du terrain litigieux par une bande de terre étroite à usage agricole et trois autres séparées par une voie routière et que des bâtiments d'élevage avicole sont situés en face de ce terrain, celui-ci, desservi par l'ensemble des réseaux publics à l'exception de l'assainissement, doit être regardé néanmoins comme se trouvant dans un site constituant une partie actuellement urbanisée de la commune de Saint Jammes ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : ( ...) c) à compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles ( ...)" ; que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne soutient pas que les parcelles proches du terrain de M. X... auraient une valeur agronomique particulière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la constructibilité de ce terrain compromettrait les activités agricoles avoisinantes ; que la circonstance que le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt avait émis un avis défavorable sur l'urbanisation de cette parcelle dans le cadre de l'élaboration de la carte communale ne suffit pas pour établir que le préfet avait à bon droit fondé le certificat d'urbanisme négatif sur les dispositions précitées de l'article R. 111-14-1 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 5 novembre 1996 à M. X... ;
Sur la demande d'exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : "Lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet" ;
Considérant que la présente décision implique nécessairement que le préfet des Pyrénées-Atlantiques prenne une nouvelle décision après avoir instruit à nouveau la demande de certificat d'urbanisme de M. X... ; que cette décision devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions précitées de l'article L. 911-3 et d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT est rejetée.
Article 2 : Le préfet des Pyrénées-Atlantiques devra prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction de la demande de certificat d'urbanisme de M. X... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il adressera immédiatement à la cour toute pièce de nature à établir l'exécution du présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00607
Date de la décision : 06/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME


Références :

Code de justice administrative L911-2, L911-3
Code de l'urbanisme L111-1-2, R111-14-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-06;98bx00607 ?
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