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06/12/2001 | FRANCE | N°98BX01499

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 décembre 2001, 98BX01499


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 20 août 1998 et 9 septembre 1999, présentés pour la COMMUNE DE BIGNOUX par la SCP Haie-Pasquet-Veyrier ;
La COMMUNE DE BIGNOUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X... et autres, la délibération du conseil municipal de la commune de Bignoux en date du 24 octobre 1996 approuvant le projet de révision du plan d'occupation des sols de cette commune ;
2°) de rejeter la demande de M. X... et autres présentée devant l

e tribunal administratif de Poitiers et de les condamner à verser à la c...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 20 août 1998 et 9 septembre 1999, présentés pour la COMMUNE DE BIGNOUX par la SCP Haie-Pasquet-Veyrier ;
La COMMUNE DE BIGNOUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X... et autres, la délibération du conseil municipal de la commune de Bignoux en date du 24 octobre 1996 approuvant le projet de révision du plan d'occupation des sols de cette commune ;
2°) de rejeter la demande de M. X... et autres présentée devant le tribunal administratif de Poitiers et de les condamner à verser à la commune la somme de 15.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Cousin substituant Me Haie, avocat de la COMMUNE DE BIGNOUX ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le conseil municipal délibère sur les objectifs et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole avant : a) toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future ... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de révision du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BIGNOUX comportait l'ouverture à l'urbanisation des zones dénommées La Croix aux Geards, La Plaine du Chaudron, La Vallée Naudet, Le Bois des Paunneaux et le Parc des Martins ; que les habitants de la commune ont été informés par voie de presse du principe de ces modifications et ont été invités à présenter leurs observations sur l'ouverture à l'urbanisation de la zone de la Croix aux Geards du 4 au 15 mars 1996 et pour l'ensemble des autres zones précitées du 20 au 28 mai 1996 ; que l'information du public sur les modifications opérées s'est limitée à un affichage du nouveau plan de zonage en mairie, le règlement applicable à chacune des zones étant simplement consultable ; qu'a été mis à la disposition des habitants un cahier pour qu'ils y consignent leurs observations ; qu'eu égard au caractère succinct des informations portées à la connaissance du public, à la brièveté des périodes des consultations, lesquelles n'ont pas couvert la durée de l'élaboration du projet et n'ont pu ainsi donner lieu à des échanges avec les auteurs de la révision, et compte tenu de l'importance de l'ouverture à l'urbanisation de ces zones pour la COMMUNE DE BIGNOUX, les mesures de concertation précitées ne répondent pas aux exigences d'effectivité posées par les dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que la mise en application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols révisé relatives à la zone de La Croix aux Geards par délibération du conseil municipal en date du 15 février 1996, préalablement à toute concertation, constitue également une violation de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la COMMUNE DE BIGNOUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération en date du 24 octobre 1996 par laquelle le conseil municipal de cette commune approuve le projet de révision du plan d'occupation des sols ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que les consorts X... qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante soient condamnés à payer à la COMMUNE DE BIGNOUX la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 précité et de condamner la COMMUNE DE BIGNOUX à verser aux consorts X... la somme de 6.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BIGNOUX est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE BIGNOUX est condamnée à verser aux consorts X... la somme de 6.000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 06/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01499
Numéro NOR : CETATEXT000007498605 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-06;98bx01499 ?
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