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06/12/2001 | FRANCE | N°98BX01978

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 décembre 2001, 98BX01978


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX MINERALES DE SAINT ANTONIN représentée par son liquidateur Me Y... et les associés de la société, par Me Soulan, avocate ;
La SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX MINERALES DE SAINT ANTONIN et autres demandent à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune à les indemniser des préjudices résultant pour eux de l'arrêt de l'

exploitation de la source et a, d'autre part, condamné la société d'e...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX MINERALES DE SAINT ANTONIN représentée par son liquidateur Me Y... et les associés de la société, par Me Soulan, avocate ;
La SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX MINERALES DE SAINT ANTONIN et autres demandent à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune à les indemniser des préjudices résultant pour eux de l'arrêt de l'exploitation de la source et a, d'autre part, condamné la société d'exploitation à verser à la commune une somme de 885.257,59 F ;
2E) de prononcer la résiliation de la concession aux torts et griefs exclusifs de la commune ;
3E) de condamner la commune de Saint Antonin Noble Val à payer à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX MINERALES DE SAINT ANTONIN la somme de 15.240.142 F avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 1995 ;
4E) de condamner la commune de Saint Antonin Noble Val E payer à la société civile des eaux de Saint Antonin et aux sept autres associés une somme de 5.570.000 F ;
5E) à titre subsidiaire de désigner un expert ;
6E) de condamner la commune à payer aux appelants la somme de 40.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 :
- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;
- les observations de Me Soulan, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX MINERALES DE SAINT ANTONIN, de la SOCIETE CIVILE DES EAUX MINERALES DE SAINT ANTONIN, de MM. B..., A..., X..., C..., Z..., de la SOCIETE IRDI et de la SOCIETE ECORISK ;
- les observations de Me Laveyssière, avocat de la commune de Saint Antonin Noble Val ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'appel en tant qu'elles émanent de la SOCIETE CIVILE DES EAUX MINERALES DE SAINT ANTONIN, de MM. B..., A..., X..., C..., Z... et de la SOCIETE IRDI :
Considérant que les différents associés formant la SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX MINERALES DE SAINT ANTONIN ne sont liés à la commune de Saint Antonin Noble Val par aucun contrat ; qu'ils n'ont en première instance entendu invoquer que la responsabilité contractuelle de la commune à leur égard ; que c'est donc à juste titre que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ; que dans la mesure où ils n'ont invoqué en première instance, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, que la responsabilité contractuelle de la commune, ils ne sont pas recevables à invoquer pour la première fois en appel la responsabilité extra-contractuelle de cette dernière qui relève d'une cause juridique distincte ; que leur conclusions doivent en conséquence être rejetées ;
Sur les conclusions d'appel en tant qu'elles émanent de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX MINERALES DE SAINT ANTONIN :
Considérant que pour demander que la résiliation de la concession signée le 25 septembre 1989 soit prononcée aux torts exclusifs de la commune de Saint Antonin Noble Val, la société requérante reproche à la commune de ne pas avoir fait les travaux nécessaires pour garantir la pureté de l'eau alors qu'elle s'y était engagée dans la convention et alors que les textes lui en font l'obligation ;
Considérant que si l'article 2 du contrat de concession prévoit que la concédante s'engage à réaliser les travaux d'amenée d'eau depuis la station de pompage jusqu'à l'usine d'embouteillage et à garantir lors de ces travaux la protection sanitaire de la source et du site et à assurer ultérieurement la protection de la canalisation de transport, aucun manquement à cette obligation ne peut être imputé à la collectivité concédante ;
Considérant que si, en vertu des stipulations de l'article 4 du contrat de concession, la commune déclare, sur la base des analyses effectuées antérieurement, que l'eau répondait aux conditions de salubrité exigées par la réglementation, toutes les analyses effectuées antérieurement démontrent la réalité de cette affirmation ; que si, au titre de ce même article, la commune s'engage à mettre en oeuvre, sauf cas fortuit ou de force majeure, pendant toute la durée de la concession, les moyens nécessaires pour garantir au concessionnaire le maintien de la qualité de l'eau, il n'apparaît pas qu'à l'occasion des pollutions constatées en 1993 et en 1994, la commune ait manifestement manqué à cette obligation ;

Considérant en effet qu'il résulte d'une étude faite par le BRGM en décembre 1992 que les conditions du captage étaient bonnes, notamment au niveau de la protection rapprochée prévue par l'arrêté ministériel d'autorisation d'exploitation du 7 novembre 1983, si bien que les risques de pollution de surface étaient écartés ; que l'origine des pollutions intervenues en août 1993 et durant l'année 1994 n'est pas connue avec précision ; que l'expert judiciaire, mandaté par le tribunal de commerce de Montauban, n'a pu retenir que deux causes possibles de contamination, considérées par lui comme de simples hypothèses ; que si la première de ces causes réside dans l'existence possible de rejets domestiques émis depuis une zone proche récemment urbanisée, lesquels auraient pu s'infiltrer dans l'eau de pompage via la nappe phréatique qui, dans certaines conditions climatiques, pouvait se mêler à l'eau minérale, la commune établit avoir pris les dispositions nécessaires pour éviter tout risque de contamination lié aux activités humaines ; qu'elle a ainsi fait cesser toute occupation humaine à l'intérieur du périmètre sanitaire d'émergence défini par l'arrêté précité dès l'apparition des désordres ; qu'elle a engagé dès le mois de juillet 1991 une révision du plan d'occupation des sols afin d'y faire apparaître les servitudes liées à la présence de la source ; qu'elle a saisi les administrations de l'Etat compétentes à propos des risques liés aux installations sanitaires des particuliers installés à proximité ou des installations agricoles plus éloignées dès qu'elle a eu connaissance des premières contaminations ; qu'elle a enfin arrêté toute délivrance de nouveaux permis de construire dans la zone de protection dès 1991;
Considérant que si l'expert judiciaire attribue également la contamination survenue en 1994 à un certain niveau de rabattement atteint en cours d'exploitation à certaines périodes du fait que le pompage est réalisé à faible profondeur, au niveau de résurgences, alors qu'un pompage en profondeur aurait permis de garantir une qualité et un débit permanents de l'eau, l'exploitant, en signant le contrat de concession, connaissait parfaitement la consistance et les caractéristiques techniques dudit pompage ; qu'il n'a fait, ni à ce stade, ni en cours d'exploitation, aucune observation à ce titre ; que d'ailleurs il aurait, en vertu des termes mêmes de la concession, dû participer financièrement aux travaux de réalisation d'un nouveau pompage ; qu'ainsi aucune faute contractuelle ne peut être imputée à la commune ; que dès lors la société requérante ne saurait demander à recevoir les indemnisations prévues en cas de résiliation aux torts exclusifs de l'exploitant ;
Considérant qu' il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise que la SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX MINERALES DE SAINT ANTONIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à voir prononcer la résiliation de la concession aux torts exclusifs de la commune et à l'indemnisation corrélative de son préjudice ;
Sur les conclusions incidentes de la commune de Saint Antonin Noble Val :

Considérant que le jugement attaqué a condamné la SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX MINERALES DE SAINT ANTONIN à payer à la commune de Saint Antonin Noble Val le montant des loyers et des redevances qu'elle aurait dû percevoir entre le mois de juin 1993 et le mois de mars 1996 ; que la liquidation judiciaire de cette société ayant été prononcée dès le mois de mars 1995, la commune, qui pouvait dès cette date rechercher un nouveau concessionnaire, n'est pas fondée à demander une indemnisation supplémentaire pour la période postérieure à mars 1996 ; que ses conclusions incidentes doivent en conséquence être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint Antonin Noble Val, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX MINERALES DE SAINT ANTONIN une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX MINERALES DE SAINT ANTONIN à payer à la commune de Saint Antonin Noble Val la somme que celle-ci réclame au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : la requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX MINERALES DE SAINT ANTONIN, de la SOCIETE CIVILE DES EAUX MINERALES DE SAINT ANTONIN, de MM. B..., A..., X..., C..., Z... et de la SOCIETE IRDI est rejetée.
Article 2 : les conclusions incidentes de la commune de Saint Antonin Noble Val sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01978
Date de la décision : 06/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-05-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE DU CONCESSIONNAIRE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-06;98bx01978 ?
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