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06/12/2001 | FRANCE | N°98BX02042

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 décembre 2001, 98BX02042


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 1998, par laquelle le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 18 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 13 juin 1995 par laquelle le préfet de l'Aveyron a refusé de délivrer un permis construire à M. X... ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les partie

s ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir ente...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 1998, par laquelle le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 18 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 13 juin 1995 par laquelle le préfet de l'Aveyron a refusé de délivrer un permis construire à M. X... ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler le refus opposé par le préfet de l'Aveyron à la demande de permis de construire présentée par M. X..., le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'engagement de ce dernier à réaliser à ses frais l'extension des réseaux nécessaires au raccordement de la construction, et a considéré qu'il n'était pas établi que les conditions d'accès et la localisation du projet ne faisaient pas non plus obstacle à la délivrance du permis demandé ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : ALe permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet de l'Aveyron a statué sur la demande de permis de construire présentée par M. X..., sa parcelle n'était desservie que par un chemin de terre étroit et en forte déclivité ; que la délibération en date du 6 mars 1995 par laquelle le conseil municipal de Valzergues s'est engagé à faire réaliser par la commune quelques travaux d'amélioration de ce chemin n'indique pas que ces travaux auraient pour effet de doter la parcelle d'un accès correspondant aux prescriptions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme précité, dans des délais compatibles avec la réalisation du projet de construction ; que ce seul motif pouvait légalement fonder le rejet par le préfet de la demande de permis dont il avait été saisi par M. X..., quelle que soit par ailleurs la situation du projet au regard des règles d'implantation et de raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité ; que, par suite, le secrétaire d'Etat au logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse s'est notamment fondé sur les conditions d'accès au terrain pour annuler la décision par laquelle le préfet de l'Aveyron a refusé à M. X... le permis de construire qu'il avait demandé ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le projet de construction n'était pas desservi conformément aux prescriptions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; que pour refuser le permis demandé, le préfet de l'Aveyron pouvait légalement se fonder sur le seul motif tiré de l'insuffisance de l'accès ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il aurait pris une décision différente s'il s'était fondé sur ce seul motif ; que les moyens tirés de l'illégalité qui entacherait les autres motifs retenus par le préfet de l'Aveyron sont ainsi inopérants ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non- recevoir opposée par le préfet de l'Aveyron, le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 13 juin 1995 par laquelle le préfet de l'Aveyron a refusé de délivrer un permis de construire à M. X... ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 juillet 1998 est annulé.
Article 2 : la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée .


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME - DEROGATIONS.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 06/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX02042
Numéro NOR : CETATEXT000007498892 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-06;98bx02042 ?
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