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11/12/2001 | FRANCE | N°01BX02054

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Pleniere, 11 décembre 2001, 01BX02054


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 29 août et 5 novembre 2001 au greffe de la cour, présentés pour M. X..., demeurant ..., agissant au nom de la commune de Ciboure, par Maître Baloup, avocat au barreau de Paris ;
M. X... demande à la cour d'attribuer, pour cause de suspicion légitime, à un tribunal administratif autre que celui de Pau le jugement de la requête qu'il a introduite devant ce tribunal au nom de la commune de Ciboure en vue d'obtenir la condamnation de la société Copelec à verser à ladite commune la somme de 141 926,34 F ;<

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Vu la Convention européenne de...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 29 août et 5 novembre 2001 au greffe de la cour, présentés pour M. X..., demeurant ..., agissant au nom de la commune de Ciboure, par Maître Baloup, avocat au barreau de Paris ;
M. X... demande à la cour d'attribuer, pour cause de suspicion légitime, à un tribunal administratif autre que celui de Pau le jugement de la requête qu'il a introduite devant ce tribunal au nom de la commune de Ciboure en vue d'obtenir la condamnation de la société Copelec à verser à ladite commune la somme de 141 926,34 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les observations de Maître Joinau Dumail substituant Maître Baloup, avocat de la commune de Ciboure agissant par M. X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité, et qu'aux termes de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : AToute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ;
Considérant que M. X..., qui a engagé en juin 2001 devant le tribunal administratif de Pau, pour le compte de la commune de Ciboure en vertu de l'autorisation qui lui a été accordée par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 23 mai 2001 annulant partiellement une décision du tribunal administratif de Pau du 20 avril 2000, une action en répétition de l'indu dirigée contre la société Copelec, demande que la cour attribue à un autre tribunal administratif le jugement de cette affaire ; qu'à l'appui de cette demande, il soutient que l'exigence d'impartialité du juge contenue dans l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales fait obstacle à ce que le tribunal administratif de Pau, qui avait rejeté par sa décision du 20 avril 2000 sa demande d'autorisation de plaider au motif que l'action qu'il envisageait d'engager n'avait aucune chance de succès, statue sur cette action en répétition ;
Considérant toutefois que si l'exigence d'impartialité, qui doit s'apprécier objectivement, fait obstacle à ce que les trois membres du tribunal administratif de Pau qui avaient pris la décision du 20 avril 2000 participent au jugement de l'action en répétition engagée devant cette juridiction par M. X... agissant au nom de la commune de Ciboure, cette circonstance n'implique pas que le même tribunal, autrement composé, ne puisse se prononcer impartialement sur le bien-fondé de cette action ; que, par suite, la demande de renvoi pour suspicion légitime présentée par M. X... agissant au nom de la commune de Ciboure doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 01BX02054
Date de la décision : 11/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - COMPOSITION DES JURIDICTIONS.

PROCEDURE - INCIDENTS - RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME.

PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-11;01bx02054 ?
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