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11/12/2001 | FRANCE | N°97BX02283

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 décembre 2001, 97BX02283


Vu l'arrêt du 4 décembre 2000 par lequel la cour de céans a, avant de statuer sur la requête à fin d'indemnité présentée par M. et Mme X... à l'encontre du centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Limoges, ordonné une expertise aux fins de préciser l'origine et les séquelles de l'infection dont a été victime leurs fils mineur Aurélien, hospitalisé dans cet établissement le 4 juillet 1991 pour une fracture ouverte de l'avant-bras droit ;
Vu le rapport d'expertise enregistré au greffe de la cour le 2 mai 2001 ;
Vu l'ordonnance du président de la cour

en date du 12 juin 2001 taxant les frais et honoraires des opérations de...

Vu l'arrêt du 4 décembre 2000 par lequel la cour de céans a, avant de statuer sur la requête à fin d'indemnité présentée par M. et Mme X... à l'encontre du centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Limoges, ordonné une expertise aux fins de préciser l'origine et les séquelles de l'infection dont a été victime leurs fils mineur Aurélien, hospitalisé dans cet établissement le 4 juillet 1991 pour une fracture ouverte de l'avant-bras droit ;
Vu le rapport d'expertise enregistré au greffe de la cour le 2 mai 2001 ;
Vu l'ordonnance du président de la cour en date du 12 juin 2001 taxant les frais et honoraires des opérations de l'expertise à la somme de 5 000 F ;
Vu le mémoire enregistré le 18 juin 2001, présenté pour M. et Mme X... qui demandent à la cour de condamner le C.H.R.U. de Limoges à leur verser, en premier lieu, la somme de 310 000 F toutes causes de préjudices confondus en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, en deuxième lieu la somme de 30 000 F chacun à titre personnel en réparation de leur préjudice moral, ces sommes devant porter intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 1996, et en troisième lieu, la somme de 50 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Maître Y... de la SCP Julia- Chabert, avocat de M. et Mme Luc X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier régional et universitaire de Limoges :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des conclusions concordantes de l'expert désigné par la cour et des deux médecins dont les rapports ont été produits aux débats par les requérants, que les médecins du centre hospitalier de Limoges, qui ont accueilli le 4 juillet 1991 le jeune Aurélien X... atteint d'une double fracture de l'avant-bras droit avec plaie ouverte, ont procédé sous anesthésie générale à la désinfection et à la suture de la plaie, à la réduction de la fracture et à la pose d'un plâtre mais n'ont prescrit aucune antibiothérapie alors qu'un tel traitement s'imposait, lequel aurait très probablement évité la survenance de l'infection dont l'enfant a été victime et qui a pour origine une souillure de la plaie lors de sa chute sur le sol ; que, par ailleurs, c'est avec retard qu'ils ont émis le 6 juillet 1991, après avoir ôté le plâtre, le diagnostic de Acellulite nécrosante alors que les douleurs vives ressenties par l'enfant dans les heures qui ont suivi l'intervention et les poussées fébriles importantes observées auraient dû les amener à procéder à l'ablation du plâtre dans des délais plus brefs afin d'examiner l'état du membre blessé ; que ces faits, qui sont la cause directe des séquelles actuelles présentées par la victime, sont constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Limoges ; que M. et Mme X... sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur action en responsabilité dirigée contre cet établissement ;
Sur la réparation :
Considérant qu'il ressort du rapport précité de l'expert qu'Aurélien X..., âgé de six ans à l'époque des faits et dont l'état doit être regardé comme consolidé à la date du 26 mars 2001, a subi trois autres interventions, dont une greffe cubitale, et a été hospitalisé pendant une durée d'un mois environ ; qu'il présente une légère diminution de la force musculaire au niveau de la main, une limitation de la flexion dorsale du poignet et une raideur des quatrième et cinquième doigts à l'origine d'une incapacité permanente partielle évaluée à 5 % ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans ses conditions d'existence en lui accordant à ce titre la somme de 35 000 F ; que le préjudice de carrière invoqué tenant au fait que son incapacité pourrait limiter l'accès à certaines professions ne présente pas un caractère certain ; que les souffrances physiques endurées, qualifiées de moyennes à assez importantes, par l'expert, seront réparées par l'octroi d'une somme de 30 000 F et le préjudice esthétique, considéré comme léger, par l'octroi d'une somme de 10 000 F ;
Considérant qu'il y a lieu d'allouer une indemnité de 5 000 F chacun à M. et Mme X... au titre des troubles qu'ils ont subi dans leurs conditions d'existence du fait des fautes commises par l'hôpital ;
Sur la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, qui a été mise en cause en première instance et a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le C.H.R.U. de Limoges à lui rembourser le montant des débours engagés pour le compte d'Aurélien X... et à qui le jugement du tribunal administratif écartant toute responsabilité de l'établissement public a été notifié le 10 octobre 1997, n'a présenté devant la cour de conclusions tendant à ce que le C.H.R.U. de Limoges soit condamné à lui rembourser le montant desdits débours qu'après l'expiration du délai d'appel ; que ces conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Considérant que le montant de la créance de la caisse, qui doit être pris en compte pour calculer le préjudice global résultant des fautes commises par le centre hospitalier, n'a en l'espèce aucune incidence sur les droits de la victime ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais des deux expertises ordonnées respectivement par le tribunal administratif de Limoges et par la cour de céans sont mis à la charge du C.H.R.U. de Limoges ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. et Mme X... ont droit aux intérêts au taux légal des sommes à eux accordées par le présent arrêt, à compter du 15 janvier 1996, date de réception par le centre hospitalier de Limoges de leur demande préalable d'indemnisation ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le C.H.R.U. de Limoges, tenu aux dépens, à verser à M. et Mme X..., qui ont diligenté à leurs frais deux expertises médicales, la somme de 10 000 F au titre des frais qu'ils ont engagés non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas partie perdante, soient condamnés à payer au C.H.R.U. de Limoges une somme au titre de tels frais ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 octobre 1997 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier régional et universitaire de Limoges est condamné à verser à M. et Mme X... en qualité de représentants légaux de leur fils mineur la somme de 75 000 F, soit 11 433,68 euros, et en leur nom personnel la somme de 5 000 F chacun, soit 762,25 euros ; ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 1996.
Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge du centre hospitalier régional et universitaire de Limoges.
Article 4 : Le centre hospitalier régional et universitaire de Limoges versera 10 000 F, soit 1 524,49 euros, à M. et Mme X... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête de M. et Mme X..., les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne et les conclusions du centre hospitalier régional et universitaire de Limoges tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02283
Date de la décision : 11/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - ACTES MEDICAUX D'INVESTIGATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - CHOIX THERAPEUTIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE ESTHETIQUE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-11;97bx02283 ?
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