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11/12/2001 | FRANCE | N°97BX02306

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 décembre 2001, 97BX02306


Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE GTM INTERNATIONAL, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), agissant en qualité de mandataire du groupement solidaire d'entreprises constitué avec la SOCIETE GTM REUNION, et pour la SOCIETE GTM REUNION, dont le siège est au Port, à La Réunion (97420), par la SCP Rambaud Martel, avocat au barreau de Paris ;
La SOCIETE GTM INTERNATIONAL et la SOCIETE GTM REUNION demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-De

nis de La Réunion a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat so...

Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE GTM INTERNATIONAL, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), agissant en qualité de mandataire du groupement solidaire d'entreprises constitué avec la SOCIETE GTM REUNION, et pour la SOCIETE GTM REUNION, dont le siège est au Port, à La Réunion (97420), par la SCP Rambaud Martel, avocat au barreau de Paris ;
La SOCIETE GTM INTERNATIONAL et la SOCIETE GTM REUNION demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 50 466 000 F avec intérêts en réparation du préjudice consécutif à l'exécution du marché portant sur l'extension du nouveau port de la pointe des Galets à la Réunion ;
2°) d'ordonner une expertise à l'effet d'évaluer le préjudice causé par les sujétions imprévues rencontrées au cours du chantier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché passé en 1990, l'Etat a confié à un groupement solidaire d'entreprises constitué de la SOCIETE GTM INTERNATIONAL et de la SOCIETE GTM REUNION, la réalisation des travaux d'extension du nouveau port de la Pointe des Galets à La Réunion ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté la demande desdites sociétés tendant à être indemnisées au titre des sujétions imprévues qu'elles soutiennent avoir rencontré dans l'exécution de ce chantier ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en rejetant la demande présentée devant lui par les deux sociétés au motif qu'elles n'établissaient ni le caractère imprévisible des problèmes de dragage rencontrés ni le caractère exceptionnel des intempéries et des difficultés d'acheminement du matériel invoquées, le tribunal n'a pas soulevé d'office un moyen, mais s'est borné à répondre aux moyens soulevés devant lui par les requérantes ;
Considérant qu'à l'appui de leur demande de première instance, la SOCIETE GTM INTERNATIONAL et la SOCIETE GTM REUNION ont produit leur mémoire détaillé de réclamation et ont d'ailleurs précisé, dans un mémoire enregistré au tribunal le 12 septembre 1997, que Ace mémoire est suffisamment explicite et permet de justifier chacun des postes de réclamation ; que, compte tenu des éléments présentés devant lui et nonobstant la circonstance que l'administration s'est bornée à opposer une fin de non- recevoir à la demande des entreprises, le tribunal administratif a pu, à bon droit, estimer qu'il était suffisamment informé pour statuer au fond sur la demande des entreprises et rejeter ainsi leur demande subsidiaire tendant à l'organisation d'une expertise ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, que si les sociétés requérantes soutiennent que les opérations de dragage ont été rendues très difficiles en raison de la Adureté du terrain à extraire , elles ne démontrent pas, alors qu'elles avaient réalisé des travaux similaires à proximité quelques années auparavant, que ces difficultés aient revêtu un caractère imprévisible ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction, eu égard notamment aux données chiffrées fournies par le ministre de l'équipement, du logement et des transports et qui ne sont pas contestées par les requérantes, que les intempéries rencontrées au cours du chantier aient revêtu un caractère exceptionnel ; qu'il n'est pas apporté d'éléments permettant de penser que les grèves de dockers qui ont eu lieu au cours des mois de mai et novembre 1991 pendant quelques jours, et qui ont d'ailleurs été prises en compte pour le calcul des pénalités de retard, ont perturbé le chantier dans une mesure excédant les aléas normalement prévisibles ; qu'enfin, les incidences de la guerre du Golfe sur l'acheminement de matériel ne sont pas établies ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société invoque devant la cour l'article 14.5 du cahier des clauses administratives générales pour soutenir que le projet d'avenant qui lui a été adressé par la personne responsable du marché en mai 1993 constituait un Aétat supplémentaire de prix forfaitaires ou un bordereau supplémentaire de prix unitaires au sens de cet article, elle ne produit même pas ce projet d'avenant et ne met pas ainsi la cour en mesure de statuer sur cette prétention ;
Considérant, enfin, qu'eu égard aux éléments dont dispose la cour et qui sont suffisants pour statuer sur le litige, il n'y a lieu ni d'enjoindre à l'administration de produire des documents justificatifs ni d'ordonner l'expertise sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GTM INTERNATIONAL et la SOCIETE GTM REUNION ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE GTM INTERNATIONAL et de la SOCIETE GTM REUNION est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02306
Date de la décision : 11/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-11;97bx02306 ?
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